Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle a été prise sur la base d’information contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu’il soit justifié que ce fichier a été consulté conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 août 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 3 mars 2002, déclare être entré sur le territoire français le 4 juin 2018. Le 17 mai 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, mention « travailleur temporaire » et, à titre subsidiaire, mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues (…) aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées (…) ».
4. Le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en se bornant dans l’arrêté attaqué à faire état d’une tentative de bénéficier frauduleusement de l’aide sociale à l’enfance qui a fait l’objet d’une plainte par le conseil départemental, faits mentionnés dans un jugement en assistance éducative rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal pour enfants de B… visé dans l’arrêté attaqué, et résultant d’un procès-verbal de dépôt de plainte du 6 juin 2018.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code du travail applicables au cas d’espèce ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 421-3 et L. 423-23. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, qui mentionne les très nombreuses pièces produites par l’intéressé, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Vienne ne pouvait lui opposer pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile son absence d’autorisation de travail sans examiner au préalable la demande remplie le 31 juillet 2023 en ce sens par son employeur, il ressort des pièces du dossier que cette demande n’a jamais été déposée sur la plateforme ad hoc. Par ailleurs, le préfet de la Vienne pouvait sans commettre d’erreur de droit mentionner ce défaut d’autorisation de travail parmi les nombreux éléments permettant de décrire la situation personnelle et familiale de l’intéressé pour apprécier son droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… se prévaut de son arrivée sur le sol français le 4 juin 2018, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par un jugement rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal pour enfants de B…, l’assistance éducative lui a été refusée au motif que sa minorité n’était pas établie et devenu majeur au plus tard le 3 mars 2020, il s’est maintenu irrégulièrement sur le sol français jusqu’à une demande de titre de séjour étudiant reçue le 4 janvier 2021 par les services préfectoraux et rejetée le 28 juin 2021 faute de documents d’état-civil probants et n’a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour que le 17 mai 2023, deux ans plus tard. M. A… ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne se prévaut que de ses liens avec la famille qui l’héberge depuis mars 2022, alors que, selon ses déclarations, résident toujours dans son pays d’origine, sa mère, son frère et sa sœur. S’il se prévaut de son parcours scolaire en France depuis 2018, il n’établit ni n’allègue avoir obtenu un diplôme. Enfin, s’il a été employé à temps partiel comme intérimaire de janvier 2023 à juin 2024, il ne démontre pas par ces 18 mois d’activité à temps partiel dans un métier non qualifié une véritable insertion professionnelle. Par suite, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision litigieuse vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et fait état de ce que M. A…, de nationalité guinéenne, n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue le motif de fait. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait notamment état de la durée de présence en France de M. A…, de son absence d’attaches familiales en France comme de liens intenses, anciens et stables et de la présence dans son pays d’origine de sa mère, son frère et sa sœur. L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est ainsi suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. A…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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