Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2408381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 septembre 2024, M. A F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 en tant seulement que le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. F le 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F alias D E, ressortissant arménien, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 en tant seulement que le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet de police de Paris s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
5. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent donc qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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