Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 janv. 2025, n° 2500076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la SARL Doggies et Compagnie, représentée par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Indre a ordonné la suspension de l’activité de pension pour chiens qu’elle exploite à Chaillac (Indre) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige lui cause une importante perte de chiffre d’affaires et que son modèle économique reposant sur le paiement d’avance, l’absence de facturation des derniers mois de l’année risque de la placer en situation de cessation de paiement, d’autant que l’activité de son autre établissement de Bois-Colombes a également été suspendue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son signataire, d’un vice de procédure faute de mise en demeure préalable et de procédure contradictoire, d’une erreur d’appréciation s’agissant tant de la non-conformité de l’hébergement que de la non-conformité des conditions de fonctionnement, d’une erreur de droit s’agissant de l’absence d’accès à une courette, d’une disproportion et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500077 par laquelle
la SARL Doggies et Compagnie demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, la société Doggies et Compagnie soutient que le chiffre d’affaires « pension collective » de l’établissement de Chaillac est indispensable à la survie économique de l’entreprise dès lors que, d’après l’attestation fournie par son expert-comptable, ce chiffre d’affaire génère une marge contributive annuelle directe de 69 000 euros, indispensable au paiement notamment des salaires, pour un montant de 559 011 euros en 2023, et des charges fixes de fonctionnement telles que les locaux, les équipements et l’entretien, pour un montant de 191 929 euros en 2023. Cependant, la société ne fournit pas l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la situation d’ensemble de celle-ci. En particulier, elle n’établit, ni même n’allègue, que sa trésorerie ne lui permettrait pas de supporter le manque à gagner qu’entraîne pour elle la perte de chiffres d’affaires liée aux activités de son établissement de Chaillac sur la période restant à courir avant la mise en conformité qui permettrait la reprise de son activité. En outre, si la société requérante soutient que son modèle économique repose sur le paiement d’avance de la part de ses clients et que l’absence de facturation risque de la placer en situation de cessation de paiement, elle ne produit que neuf réservations sans démontrer le réel impact de l’annulation de ces dernières sur son chiffre d’affaires. En tout état de cause, la perte du chiffre d’affaires alléguée ne saurait être regardée, à elle seule, comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation économique de la société requérante qui ne produit aucun élément sur sa situation financière de nature à établir l’impact de cette perte de chiffre d’affaires sur la pérennité de son entreprise. Par ailleurs, la SARL Doggies et Compagnie ne peut sérieusement invoquer une situation d’urgence résultant exclusivement de la perte de chiffre d’affaires subie en raison de la cessation de son activité de pension pour chiens à Chaillac alors qu’elle s’est elle-même placée dans cette situation en ne mettant pas en conformité son établissement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure du 23 août 2024 ou dans le délai supplémentaire dont elle a, en fait, disposé jusqu’à l’édiction de l’arrêté contesté du 21 novembre 2024. Dans ces conditions, et compte tenu également de l’intérêt qui s’attache à la préservation de la santé et protection animales, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans même examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par
la SARL Doggies et Compagnie doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Doggies et Compagnie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Doggies et Compagnie. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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