Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 et 18 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de constater la carence fautive des services de l’Etat, et notamment de la police des jeux, dans l’exercice de leurs missions légales de contrôle des jeux d’argent ;
2°) d’ordonner une expertise technique indépendante ;
3°) d’enjoindre aux services compétents de prendre toute mesure utile, notamment l’ouverture d’une enquête effective et la vérification technique indépendante des matériels concernés.
Il soutient que :
- il a signalé, par plainte circonstanciée et pièces techniques à l’appui, de graves anomalies affectant le fonctionnement de roulettes électroniques homologuées de marque Alfastreet, exploitées notamment au casino Partouche – Casino Plein Air de La Ciotat ;
- ces anomalies, objectivées par des analyses techniques, statistiques et vidéo, sont susceptibles de porter atteinte à la loyauté du jeu, à l’égalité des chances entre joueurs et à la protection du public, principes pourtant au cœur de la réglementation des jeux d’argent ;
- malgré la précision des faits dénoncés, la gravité des soupçons et la réitération des signalements, aucune enquête effective, aucune mesure conservatoire, aucune saisie ou vérification technique indépendante des matériels n’a, à ce jour, été diligentée par les services compétents de l’Etat ;
- cette inertie administrative permet la poursuite potentielle de pratiques susceptibles d’être irrégulières et caractérise une défaillance manifeste de l’administration dans sa mission de garantie de légalité, d’honnêteté et de contrôles vis-à-vis des joueurs, alors même que l’Etat encadre strictement en théorie les jeux d’argent et en perçoit une part substantielle des recettes fiscales ;
- l’Etat étant tenu, en cette matière sensible, à une obligation renforcée de vigilance, de contrôle et de protection du public, l’absence persistante de réaction face à des signalements étayés engage sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Dès lors que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, M. A… n’est pas recevable à demander au tribunal de constater la carence fautive des services de l’Etat, et notamment de la police des jeux, dans l’exercice de leurs missions légales de contrôle des jeux d’argent. Par ailleurs, si le requérant demande au tribunal d’enjoindre aux services compétents de prendre toute mesure utile, notamment l’ouverture d’une enquête effective et la vérification technique indépendante des matériels concernés, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, sa requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit une expertise technique, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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