Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2510655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… conteste, d’une part, la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais du 9 octobre 2025 portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, et, d’autre part, la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 9 octobre 2025 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier, en date du 3 novembre 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours relatif à sa demande de carte mobilité inclusion « stationnement ».
M. A… a produit des pièces, enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; /(…)/ ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. /(…)/ ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)/ 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…)/ ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de M. A… doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion « stationnement » :
5. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
7. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 novembre 2025, M. A… a été invité à justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire et a été informé des conséquences en cas d’absence de réponse. Si M. A… a produit des pièces suite à cette demande, ces dernières sont relatives à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ». Les conclusions relatives à la décision portant sur la carte mobilité inclusion « stationnement », qui n’ont pas été régularisées dans le délai imparti par le courrier du 3 novembre 2025, sont donc irrecevables et peuvent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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