Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2516430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 24 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Jaber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui pourvoir un hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, rappelle la situation de l’intéressé, qui s’est présenté au mois d’août 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône, sans que sa demande d’asile n’ait été finalisée, du fait que la préfecture a indiqué que M. A… est un majeur incapable, ce qui ressort des courriels émanant de la préfecture du Rhône, qui lui a fourni les documents pour demander une mise sous tutelle ; que M. A… a, en outre, été hospitalisé aux mois d’octobre et novembre 2025 à l’hôpital du Vinatier, ce qui est de nature à constituer un motif légitime et qu’il y bénéficie toujours d’un suivi psychiatrique ; qu’ainsi, sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- M. A… n’était pas présent ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, entré en France le 1er juillet 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 19 décembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin ». Par une décision du 19 décembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille du requérant, que ces conditions matérielles lui sont refusées du fait que le requérant n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil mais a procédé à un examen de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui déclare être entré en France le 1er juillet 2025, a déposé une demande d’asile le 19 décembre suivant, plus de 90 jours après son entrée sur le territoire national. M. A… fait valoir qu’il s’est présenté une première fois au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Rhône au mois d’août 2025, mais que sa demande n’a pas été enregistrée, du fait qu’il a été considéré comme majeur incapable. Il ressort des pièces produites par le requérant et, en particulier, d’un courriel de la préfecture du Rhône du 25 août 2025, que la cheffe de la section accueil du bureau de l’asile et de l’hébergement a informé le SPADA de Lyon et l’association Forum Réfugiés de ce que M. A… est un majeur incapable, lui a fourni les documents pour demander une tutelle et l’a orienté vers cette association. Cependant, en dépit de ce courriel, M. A… ne fournit, à l’appui de sa requête, aucun document permettant d’établir que, depuis le mois d’août 2025, il aurait entamé des démarches en vue d’une demande de tutelle auprès du tribunal judiciaire de Lyon alors que, comme le fait valoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il s’est à nouveau présenté au mois de décembre 2025 pour déposer une demande d’asile, sans être accompagné. Il ressort de l’entretien de vulnérabilité mené le même jour que M. A… n’a fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun élément concernant sa situation de majeur incapable. Par ailleurs, si M. A… justifie qu’il a été hospitalisé aux mois d’octobre et novembre 2025 à l’hôpital du Vinatier et qu’il y bénéficie d’un suivi psychiatrique, cette hospitalisation, de courte durée, ne peut être regardée comme l’ayant empêché de solliciter l’asile dans les délais légaux. La décision contestée, prise au motif que M. A… ne justifie pas d’un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, n’est, dans ces conditions, pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 19 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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