Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2403892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2024, le 17 avril 2025 et le 21 octobre 2025, la SARL TT Alimentation, représentée par la SCP d’avocats SOREL & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-1465 du 30 août 2024 par lequel le préfet du Cher a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, du magasin d’alimentation générale qu’elle exploite 70 boulevard de Juranville à Bourges ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL TT Alimentation soutient que :
- la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée, dès lors que les observations présentées par son gérant n’ont pas été prises en compte ; elle a ainsi été privée d’une garantie ;
- le signataire de l’arrêté contesté n’avait pas reçu délégation à cet effet ; l’arrêté du 1er juillet 2022 dont le préfet fait état dans son mémoire en défense n’est pas visé par l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté est entaché de détournement de procédure, dès lors que le préfet s’est fondé sur le 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique alors qu’il aurait dû se fonder sur le 1 du même article puisqu’il entendait lui reprocher d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 3342-1 de ce code ainsi que celles de l’arrêté municipal du 28 mars 2019 ; l’arrêté attaqué aurait ainsi dû être précédé d’un avertissement ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la vente d’alcool ayant précédé l’accident évoqué ;
- l’arrêté est également entaché d’erreur de droit, faute pour le préfet d’établir l’existence, d’une part, d’un trouble à l’ordre public en relation avec la fréquentation de l’établissement, d’autre part, de risques de réitération ; en réalité, l’administration a envisagé la mesure de police comme une sanction, ce qui en dénature la portée ;
- subsidiairement, la fermeture litigieuse, eu égard à sa durée, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2024 et le 23 avril 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Cher, se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, a prononcé la fermeture administrative temporaire du magasin d’alimentation générale exploité par la SARL TT Alimentation à Bourges. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Enfin l’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
3. Les décisions de fermeture prises par le préfet sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui constituent des mesures de police et sont ainsi soumises à l’obligation de motivation, doivent être précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Cher a été saisi d’un rapport de la direction départementale de la sécurité publique du Cher relatant un accident survenu dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024, au cours duquel un mineur fortement alcoolisé a chuté depuis la passerelle pour piétons surplombant la voie ferrée à proximité de la gare de Bourges. Le rapport administratif indiquait que le mineur concerné avait, avant cet accident, acheté une bouteille de vodka dans le magasin d’alimentation exploité par la SARL TT Alimentation. Par un courrier non daté, le préfet du Cher a informé la société requérante qu’il envisageait, en raison des faits ainsi rapportés, de prononcer la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois en application du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, soit par écrit, soit lors d’un entretien. Par un courriel du 15 août 2024, le gérant de la société requérante a indiqué au préfet qu’il n’avait jamais vendu d’alcool à des mineurs dans son magasin, en précisant qu’il vérifiait toujours la pièce d’identité et qu’il ne savait pas pourquoi les mineurs concernés par l’accident avaient donné le nom du magasin. Cependant, l’arrêté attaqué porte la mention suivante : « Vu le délai de 15 jours susvisé resté sans réponse de M. et Mme A…, gérants de la supérette Lycamobile ». Cette mention témoigne de ce que le préfet du Cher n’a pas pris connaissance des observations de la société requérante. La procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration a ainsi été méconnue. Cette méconnaissance a privé la SARL TT Alimentation d’une garantie, alors même que son gérant se bornait dans ses observations à nier les faits sans apporter aucun élément à l’appui de ses dires. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SARL TT Alimentation est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SARL TT Alimentation sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 susvisé du préfet du Cher est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TT Alimentation et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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