Annulation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 déc. 2023, n° 2312822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 2023, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la commune de Vanves a rejeté sa déclaration préalable déposée le 14 février 2023 en vue de la rénovation de la station relais implantée sur un bâtiment situé au 101 avenue Victor Hugo à Vanves ;
2°) d’enjoindre au maire de Vanves, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’enjoindre au maire de Vanves de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai de 1 mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, d’enjoindre au maire de Vanves de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge la commune de Vanves la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile ; qu’en outre, la décision porte atteinte à ses intérêts propres, puisqu’elle l’expose aux sanctions résultant du manquement à ses obligations contractuelles avec l’opérateur Free Mobile ; qu’enfin, la décision porte atteinte aux intérêts de l’opérateur pour le compte de qui elle est intervenue, dès lors qu’elle est de nature à compromettre le respect par Free Mobile de ses obligations en matière de couverture du territoire national par le réseau mobile ;
Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision du 23 juin 2023 constitue une décision de retrait illégale d’une décision implicite d’acceptation née un mois après le versement au dossier des pièces complémentaires le 5 mai 2023, dès lors que le délai d’instruction a couru à compter de la réception du dossier complet ;
— la décision du 23 juin 2023 doit s’analyser comme un refus d’instruire portant retrait d’une décision de non-opposition ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur, dès lors que la compétence de l’autorité signataire n’est pas établie ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de fait, dès lors que la requérante a effectivement transmis les pièces complémentaires demandées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’autorité administrative a fait une application erronée des dispositions de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme en considérant qu’une décision tacite d’opposition était née.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Vanves, représentée par Me Baillon, conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la requête qui est dirigée contre une décision confirmative d’une décision d’opposition tacite à sa déclaration qui est survenue le 9 juin 2023, date d’expiration du délai de 3 mois dont elle disposait pour transmettre l’ensemble des compléments demandés à son dossier
2°) au rejet au fond de la requête en l’absence d’urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3°) à la mise à la charge de la société requérante de 5.000 au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— la requête n° 2312123, enregistrée le 23 août 2023, par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2023 à 14 heures.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés,
— les observations de Me Candelier pour la société On Tower France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Peyromaure pour la commune de Vanves qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé le 14 février 2023 une déclaration préalable pour la rénovation de la station relais implantée sur un bâtiment sis 101, avenue Victor Hugo à Vanves (92170). Par une décision en date du 23 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023, la requérante a été informée que sa déclaration préalable avait été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société On Tower France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la nécessité d’une transition des infrastructures de téléphonie vers la technologie 5G, aux intérêts propres de la société requérante qui a pris des engagements vis-à-vis de la société Free mobile quant aux travaux nécessaires à la réalisation d’infrastructures propres à cette technologie mises à disposition de cet opérateur et à la circonstance que la zone du territoire de la commune de Vanves est insuffisamment couverte par un réseau 5G de téléphonie mobile, la condition d’urgence exigée par l’article L 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L.423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. ()Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de son article R*423-18 : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Aux termes de son article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de son article R. 423-22 : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R.423-38 et R.423-41 « . Aux termes de son article R. 423-23 : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () « . Aux termes de son article R. 423-24 : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R.423-23 est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme () ". Aux termes de son article R*423-38 : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de son article R*423-39 : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de son article R*423-40 : « Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 ». Aux termes de son article R*423-41 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ". Aux termes de son article R*423-42 : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R.423-24 à R.423-33, l’autorité compétente indique au demandeur a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis ".
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes de son article L. 424-8 : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ».
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de son article R*424-1 : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la société On Tower France a déposé le 14 févier 2023 auprès de la mairie de Vanves une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux dans un bâtiment situé au 101 avenue Victor Hugo consistant à remplacer les antennes tubes existantes par des antennes panneaux camouflées à l’intérieur de tubes en résine et réaliser l’ajout de modules techniques d’activation en pied. Le 28 février 2023, la commune de Vanves a demandé à la société pétitionnaire de compléter le dossier. Le dossier a été complété par courrier du 2 mai 2023 reçu par la commune le 5 mai suivant. La commune n’a notifié à cette société aucune nouvelle demande de pièce complémentaire dans le délai d’un mois suivant le 2 mai 2023.
9. Si l’autorité compétente peut, sans entacher l’autrisation d’illégalité, procéder à des consultations qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, une telle consultation ne peut avoir pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun fixé par l’article R.423-23 précité, qui ne peut être modifié que dans les cas prévus par les articles R.423-24 à R.423-37. Dans sa demande de pièces complémentaires, la commune de Vanves a indiqué que le délai d’instruction est majoré à deux mois en application de l’l'article R. 423-24 du code de l’urbanisme au motif que l’instruction nécessite la consultation de services extérieurs. Cependant ce courrier, qui ne précise pas quel cas de prolongation elle invoque et quel service doit être consulté et à quel titre, n’a pu avoir pour effet de majorer le délai d’instruction qui est fixé à un mois suivant la réception d’un dossier complet en application des dispositions combinées de l’article L. 424-2 et l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante n’aurait pas communiqué les pièces demandées dans son courrier du 28 février 2023 par la commune de Vanves, qui ne pouvait exiger la production de pièces autres que celles énumérées par le code de l’urbanisme. La simple circonstance alléguée par la commune qu’une des pièces requises et communiquées par la société requérante ne serait pas suffisamment précise ne peut pas permettre de caractériser un défaut de production de la pièce demandée et affecter le caractère complet du dossier de déclaration préalable le 5 mai 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision du 23 juin 2023 serait confirmative d’une décision implicite d’opposition à déclaration préalable survenue le 9 juin 2023 doit être rejetée.
11. Dans ces conditions, le délai d’instruction a commencé à courir le 5 mai 2023, date à laquelle le dossier doit être regardé comme complet. Une décision implicite de non opposition à déclaration préalable est née le 5 juin 2023 du silence gardé par la commune pendant un mois sur ce dossier complet. La décision du 23 juin 2023 par laquelle la commune de Vanves a rejeté la déclaration préalable déposée par la société requérante le 14 février 2023 doit être analysée comme le retrait d’une décision implicite d’acceptation née le 5 juin 2023. En l’état de l’instruction, aucun motif n’établit l’illégalité de cette décision implicite de non opposition à déclaration préalable qui ne pouvait être légalement retirée. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 23 juin 2023 procédant au retrait d’une décision implicite de non opposition à déclaration préalable méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 23 juin 2023 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de L. 424-3 du Code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ». Aux termes de l’article R*424-13 de ce code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ".
15. La présente suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de Vanves a retiré la décision implicite née le 5 juin 2023 de non opposition à déclaration préalable déposée par la société On Tower France au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implique nécessairement qu’il lui soit délivré un certificat de non-opposition à la déclaration préalable. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de la commune de Vanves de délivrer à la société On Tower France, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, un certificat de décision tacite de non-opposition prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, provisoire jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
17. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées contre la société On Tower France qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vanves la somme de 1.000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par la société On Tower France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le maire de Vanves a retiré la décision implicite née le 5 juin 2023 de non opposition à déclaration préalable déposée par la société On Tower France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vanves de délivrer à titre provisoire à la société On Tower France un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours suivant la mise à disposition de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Vanves versera à la société On Tower France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Vanves au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Vanves.
Fait à Cergy, le 6 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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