Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 12 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Obargui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui renouveler son titre de séjour.
Elle soutient que la décision de refus de renouvellement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 24 juin 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
-et les observations de Mme A…. .
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 27 mars 1998, entrée en France le 30 octobre 2022, a été mise en possession d’un titre de séjour étudiant valable du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-congolaise. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 30 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en Bachelor « chargée des ressources humaines » à l’école de commerce Talis Paris, formation à l’issue de laquelle elle a obtenu un diplôme correspondant à un titre certifié de niveau 6 au répertoire national des certifications professionnelles. Elle s’est ensuite inscrite en master de manager en ressources humaines pour l’année universitaire 2023-2024, année qu’elle n’a pas validée. Si elle soutient que cette formation impliquait la réalisation d’un stage en entreprise dans le cadre d’une alternance, stage qu’elle n’aurait pas été en mesure de réaliser, elle ne justifie toutefois pas avoir entrepris des démarches effectives en vue d’obtenir un tel stage. En outre, la brève activité professionnelle qu’elle a exercée entre le 23 mars et le 17 avril 2024, limitée à quelques semaines, ne permet pas de regarder l’intéressée comme ayant mis à profit cette année universitaire pour acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en mastère de management des ressources humaines à Effor Academy, elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir validé cette année universitaire, y compris postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, son parcours, marqué par l’absence de validation de son année de master et par l’insuffisance des diligences accomplies pour satisfaire aux exigences de sa formation, ne révèle pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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