Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 févr. 2026, n° 2537453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 23 décembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a remis aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement ré admissible et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de remise :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Jean demande au tribunal d’annuler la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 25 de la convention de Schengen faute pour le préfet de justifier avoir consulté les autorités hongroises afin de déterminer s’il existait des motifs suffisants pour procéder au retrait du titre de séjour que lui ont délivrées ces autorités. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Jean, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue arabe.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 23 décembre 2025, le préfet de police a remis M. A… aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement ré admissible, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu’il avait ou non fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En quatrième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par les services de police lors de sa garde à vue en présence d’un interprète en langue arabe le 22 décembre 2025. Par suite, le moyen sera écarté.
En cinquième lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation (sic) et a pris une mesure d’interdiction de retour disproportionnée car, d’une part, les faits pour lesquels il a été arrêté n’ont donné lieu à aucune poursuite et ne peuvent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public et, d’autre part, par ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation que le requérant a commis des faits de vol en réunion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une ITT inférieure à 8 jours et pour rébellion. Enfin, M. A… n’apporte aucun justificatif que son interpellation n’a été suivie d’aucune poursuite. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant les arrêtés attaqués, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ou une mesure disproportionnée.
Enfin, lorsque l’administration prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 23 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées par lui-même ou par son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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