Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du préfet la prive d’un droit au séjour et l’entrave dans sa liberté de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L.423-1, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et qu’elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français a fait l’objet d’une décision favorable le 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande le 18 mars 2025, complétée le 9 décembre 2025, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français, la préfète de l’Hérault a, le 30 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré à Mme A… le titre de séjour sollicité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfecture de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026 .
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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