Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2502425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février 2025 et le 22 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros, arrêtée au mois de janvier 2025 à parfaire en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 16 septembre 2020 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2021 n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside, avec sa fille désormais majeure, dans un logement de type T2 dont le montant du loyer est disproportionné au regard de ses revenus ; en outre, ses conditions de logement sont inadaptées à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que :
- la requérante n’établit pas recevoir une aide financière de tiers pour payer son loyer ;
- le certificat médical qu’elle verse au dossier prescrit un avis spécialisé qu’elle ne fournit pas.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance n° 2105247 du 23 juin 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er août 2021 sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- le jugement n°2307489 du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 500 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 septembre 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n° 2105247 du 23 juin 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er août 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant toutefois pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 février 2023 reçu le 17 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par jugement n°2307489 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme A… la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi, à nouveau, le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 novembre 2024 reçu le 19 novembre suivant. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne les fautes :
4. La commission de médiation a reconnu, le 16 septembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Le préfet n’a toutefois fait aucune offre de logement à Mme A…. Par ailleurs, l’ordonnance n° 2105247 du 23 juin 2021, ayant enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard avant le 1er août 2021 n’a reçu aucune exécution.
5. La requérante est donc fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’État en raison des carences fautives dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte, d’une part, de l’instruction que Mme A… occupe, avec sa fille âgée de 19 ans dont elle a la charge, un logement de type T2 d’une superficie de 57 mètres carrés, dont le loyer mensuel s’élève à la somme de 1 550 euros charges comprises soit un montant mensuel supérieur à celui de ses ressources uniquement constituées de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales d’un montant de 1 362 euros. Le logement de Mme A… peut donc être regardé comme inadapté au regard de ses capacités financières. En revanche, la requérante n’établit pas, par les pièces versées au dossier et notamment le certificat médical du 12 septembre 2024 que son logement serait inadapté à son handicap. La persistance de cette situation, à compter du 16 mars 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, cause à Mme A… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà condamné l’État à verser à la requérante la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis, par un jugement du 11 mars 2024. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de mise à disposition du précédent jugement et se termine à la date de mise à disposition du présent jugement, Mme A… n’étant toujours pas relogée.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi dans les circonstances de l’espèce en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 850 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 850 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Accord de schengen ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Consul ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Refus ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Procédure pénale ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Médecin ·
- Service ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Donner acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Faute ·
- Israël ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Attaque ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.