Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2521761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet de police n’était pas compétent territorialement ;
— aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— la décision attaquée a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benhamou en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 août 2025 le rapport de Mme Benhamou.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 7 octobre 1976, a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcée par le préfet de police le 28 juillet 2025. Par la présente requête il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté en raison de l’absence de délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interpellation dans le 10ème arrondissement de Paris, à la suite de laquelle le préfet de police a constaté l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Dans ces conditions, le préfet de police était bien territorialement compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 15 novembre 2024, obligation à laquelle il s’est soustrait. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté, ainsi que celui tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité l’asile, son recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile ayant été rejeté par une décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile du 5 juillet 2024. Par suite, le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de ce qu’il ne lui aurait pas été indiqué, lors de son audition, les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L.612-11. ».
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet de police le 15 novembre 2024, que cette mesure d’éloignement a été adressée à la seule adresse connue de l’administration et déclarée par l’intéressé et que ce courrier a été « avisé » le 1er novembre 2025. Le moyen soulevé par M. B selon lequel il n’aurait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement doit dès lors être écarté.
12. En septième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par le préfet de police, cette mesure ne constituant ni une mesure d’éloignement, ni une décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé. Compte tenu de la nature de la décision attaquée, M. B ne peut également utilement faire valoir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son recours contre le rejet de sa demande d’asile a été définitivement rejeté par une décision du 5 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. B ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi que cela a été rappelé au point 10, M. B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datée du 15 novembre 2024 à laquelle il s’est soustrait, il entrait par suite dans les prévisions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de police d’édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient enfin qu’il serait présent en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué lui-même n’être entré en France qu’en décembre 2024, qu’il est célibataire, sans attaches familiales en France et que son épouse et ses trois enfants résident au Bengladesh. Le préfet de police a pu par conséquent à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sangue.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. BENHAMOU
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2521761/8
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