Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B, représentée par Me C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 28 janvier 2025, 17 février 2025 et 19 mars 2025, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France) et de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le formulaire de certificat médical du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, soit sur le site de l’ANEF, soit lors d’un rendez-vous à cet effet en préfecture ;
3°) en cas d’acceptation de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me C en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’État à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— dans les circonstances de l’espèce, les décisions de clôtures d’instruction des demandes de titre de séjour ont un caractère décisoire et sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que ces décisions la placent dans une situation irrégulière, malgré ses démarches répétées pour régulariser sa situation ;
— ces décisions la placent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de ses pathologies psychiatriques ;
— ces décisions la placent dans une situation de précarité financière, dès lors qu’elle ne bénéficie pas de ressources, et ne peut plus bénéficier de l’allocation pour adulte handicapée depuis le mois de février 2025 du fait du caractère irrégulier de sa situation administrative ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions de clôture d’instruction contestées :
— ces décisions sont entachées du vice d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 1er 4° de l’arrêté du 28 septembre 2023 dès lors qu’elles refusent l’enregistrement par téléservice de sa demande de titre de séjour pour motifs de santé ;
— elles méconnaissent les articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation d’urgence n’est pas démontrée dès lors que :
* la requérante n’a pas demandé de changement de statut alors qu’elle a divorcé de son époux français en 2023 ; elle n’a sollicité un nouveau titre de séjour que le 21 janvier 2025, alors que son précédent titre de séjour expirait le 16 février 2025, en méconnaissance des délais prescrits à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la requérante ne justifie pas être avoir tenté d’informer la préfecture de l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de déposer sa demande de titre de séjour ;
* la requérante, qui bénéficie de l’aide médicale d’Etat, ne démontre pas la réalité de la précarité de sa situation matérielle et financière ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505322.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 juillet 2025 à 16h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
— et les observations de Mme C, représentant Mme B, présente, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et précise les démarches répétées suivies par Mme B pour parvenir à faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1978, est ressortissante marocaine. Elle est entrée en France munie d’un visa de long séjour valable du 16 février 2022 au 17 février 2023 en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluri annuelle du 17 février 2023 au 16 février 2025. Elle a divorcé de son époux au cours de l’année 2023. Elle a sollicité, le 21 janvier 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) l’admission au séjour en se prévalant de son état de santé. L’enregistrement de sa demande de titre de séjour a donné lieu, les 28 janvier 2025, 17 février 2025 et 19 mars 2025, à trois messages de clôture au motif qu’il appartenait à la requérante de demander non le renouvellement de son titre de séjour, mais la délivrance d’un titre de séjour à la suite d’une « première demande ». Mme B, qui précise que la plateforme de l’ANEF ne lui permet pas de procéder de la manière indiquée, demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour pour motifs de santé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tirée de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé régulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur celui-ci, en qualité de conjointe de ressortissant français, jusqu’à sa demande de renouvellement de titre de séjour. S’il est constant que la requérante n’a pas présenté sa nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur son état de santé, dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a néanmoins tenté d’enregistrer cette demande sur le site de l’ANEF le 21 janvier 2025, près d’un mois avant l’expiration de son précédent titre de séjour. Suite au premier refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 28 janvier 2025, au motif qu’elle devait solliciter non le renouvellement de son titre de séjour mais la délivrance d’un nouveau titre, Mme B a tenté une nouvelle inscription, le 8 février 2025. Un nouveau refus lui a été opposé, pour le même motif, le 17 février 2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a tenté une nouvelle fois de s’inscrire le 13 mars 2025 sur le site de l’ANEF, et qu’un troisième refus lui a été opposé le 19 mars 2025, fondé sur le même motif. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B a accompli des diligences en vue de régulariser sa situation. Si le préfet soutient que ses demandes d’enregistrement de demande d’asile ont échoué parce que la requérante n’a pas sélectionné les motifs adéquats sur le formulaire en ligne, il ressort des captures d’écran produites par la requérante attestant du cheminement proposé au demandeur de titre de séjour sur le site de l’ANEF comme des explications circonstanciées présentées pour celle-ci à l’audience que Mme B a suivi, autant que possible, au vu de la présentation du formulaire en ligne, les consignes qui lui avaient été données, sans pouvoir techniquement procéder différemment, et sans que sa demande ne soit considérée comme valablement adressée à l’administration. En l’absence de solution technique permettant à la requérante de présenter régulièrement sa demande, le dysfonctionnent du système d’enregistrement apparaît de nature à la priver de toute possibilité d’adresser effectivement sa demande à l’administration, sans que le préfet du Bas-Rhin ne puisse sérieusement faire valoir que l’absence de demande supplémentaire adressée au point d’accueil numérique de la préfecture ou à ses services par courriel constituerait un manque de diligence de la part de Mme B. En outre, il ressort de l’attestation de l’assistante sociale produite par Mme B que l’expiration de son titre de séjour ayant eu pour effet de mettre fin au versement de l’allocation pour adulte handicapé dont elle bénéficiait jusqu’alors, la requérante se trouve sans ressource. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, qui se prévaut d’un état de santé susceptible de lui ouvrir un droit à séjourner en France, la place dans une situation nécessitant qu’elle bénéficie à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition tirée de l’urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B :
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme B et tirés de l’incompétence des auteurs des décisions contestées, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour contestés. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de ces refus d’enregistrement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs de suspension retenus, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à l’administration de mettre Mme B à même de présenter effectivement sa demande de titre de séjour à l’administration, sans préjudice du sort qui sera donné au fond à la demande d’enregistrement. A cet effet, la délivrance du formulaire à adresser au collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est de nature à permettre à Mme B de présenter effectivement une telle demande. Il y a lieu, comme le demande Mme B, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer lors d’un rendez-vous en préfecture le formulaire médical lui permettant de finaliser sa demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros hors taxe à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B lors d’un rendez-vous en préfecture le formulaire médical lui permettant de finaliser sa demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à
Me C et ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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