Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2209739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2209735 enregistrée le 25 juillet 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin 2024 et 12 mars 2025, M. A D, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté don recours préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation et confirmé ce rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2022.
II. Par une requête n°2209739, enregistrée le 25 juillet 2022, et trois mémoires complémentaires enregistrés les 15 juin et 8 juillet 2024 ainsi que le 12 mars 2025, Mme B G, représentée par Me Griollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire introduit à l’encontre de la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation et maintenu ce rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme E ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B G, ressortissants d’origine palestinienne, ont sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a rejeté leurs demandes par deux décisions du 13 septembre 2021. Par deux décisions du 4 mars 2022 rejetant leurs recours respectifs, dont M. D et Mme G demandent l’annulation, le ministre de l’intérieur a confirmé les décisions préfectorales.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209735 et 2209739 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. C, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme F H, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire des décisions attaquées, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré par chaque requérant de l’incompétence de l’auteure de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la réintégration dans la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Pour rejeter les demandes de naturalisation de M. D et de Mme G, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de revenus personnels des intéressés.
6. Il est constant qu’à la date des décisions attaquées, les requérants, âgés respectivement de 72 ans et 71 ans, n’exerçaient aucune activité professionnelle, leurs revenus étant principalement constitués d’une allocation de solidarité aux personnes âgées et d’une allocation logement. S’ils se prévalent de leur âge, pour justifier de leur incapacité à obtenir un emploi, et de leur état de santé, produisant à l’appui de cette allégation des certificats établis par deux médecins généralistes, au demeurant peu circonstanciés et se contentant d’évoquer « plusieurs pathologies médicales » ainsi que des « maladies chroniques justifiant un suivi régulier », ils ne justifient pas pour autant de revenus propres leur conférant une autonomie financière. Par ailleurs, si les requérants invoquent le principe de non-discrimination, notamment du fait de leur qualité de handicapé, ils ne justifient aucunement s’être vu reconnaître cette qualité. La circonstance qu’ils remplissent l’ensemble des conditions requises pour solliciter l’acquisition de la nationalité française et leur qualité de réfugié sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dans la mesure où le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter les demandes de naturalisation de M. D et de Mme G pour le motif tiré de leur défaut d’autonomie financière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D et de Mme G ne sont pas fondés à demander l’annulation de chacune des décisions qu’ils contestent. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B G ainsi qu’au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Griolet.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. E
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Nos2209735 – 2209739
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