Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2603833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2604615, par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026, notifié le 4 février 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne doit pas présenter un caractère automatique ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est en situation de vulnérabilité et craint des persécutions en cas de retour en Turquie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à retenir la nationalité du requérant sans examen des risques et sans motivation individualisée.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise produit les pièces utiles au dossier.
II. Sous le n°2603833, par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… E…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ainsi que l’ensemble des décisions qui y sont attachées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Concernant l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’erreurs d’appréciation dès lors qu’aucune perspective raisonnable de départ n’est démontrée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public suffisamment grave ;
- il est disproportionné au regard des obligations imposées et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’illégalité compte tenu de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 23 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dusen, représentant M. E…, assisté d’un interprète en langue turque, qui conclut par les mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc né 19 août 1991, à Adiyaman est entré sur le territoire français en 2021. Il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après que sa demande d’asile eut été rejetée par les autorités chargées de l’asile, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée sous le n°2604615, M. E… demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n°2603833 M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603833 et n°2604615, présentées par M. E… concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle concernant la requête n° 2603833 :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté du 23 janvier 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… D…, responsable GUDA, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise consentie par l’arrêté n°26-083, du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. E…, a déclaré être entré en France en 2021 et y résider avec son épouse et sa fille mineure de nationalité turque. Il fait valoir qu’il travaille en qualité de technicien chauffagiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2023 et que sa fille est scolarisée en France, où réside par ailleurs sa famille élargie. Toutefois, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E… de son épouse et de sa fille mineure, l’intéressé ne faisant valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays dont ils sont ressortissants. La circonstance que sa fille ait accompli sa scolarité en maternelle en France ne saurait, eu égard à son jeune âge, caractériser un ancrage particulier sur le territoire français faisant obstacle à la poursuite de sa scolarité en Turquie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’une part, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant de prononcer cette mesure, en tenant compte notamment de la durée de présence et de la situation familiale de l’intéressé et de l’absence de circonstance humanitaire. La décision ne présente donc pas de caractère automatique. Ce moyen doit être écarté.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de durée et des conditions de séjour de M. E… en France ainsi que de l’absence d’attaches familiales de ce dernier sur le territoire, que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans, sur cinq possibles, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, la décision contestée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de retour :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… fait valoir que son origine kurde l’exposerait en cas de retour en Turquie à des risques de traitement inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 4 février 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juin 2023. M. E… ne produit devant la présente juridiction aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée par ces autorités spécialisées sur les risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’arrêté du 13 février 2026 :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’arrêté du 23 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B…, adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, de la préfecture du Val-d’Oise, disposant d’une délégation de signature du préfet du Val-d’Oise consentie par l’arrêté n°26-083, du 28 novembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté d’assignation à résidence attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’éloignement de M. E… ne pourrait pas constituer une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, si M. E… soutient que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public suffisamment grave pour justifier l’assignation à résidence, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne subordonnent pas le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence à la circonstance que le comportement de l’étranger visé par la mesure constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être être écarté, quand bien même l’arrêté attaqué fait surabondamment référence à l’existence d’une telle menace pour l’ordre public en raison des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire dont s’est rendu coupable l’intéressé.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations imposées à M. E…, consistant notamment à se présenter trois fois par semaine aux services de police et à demeurer dans le département du Val-d’Oise, présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elles invoquent à leur soutien, les conclusions des requêtes de M. E… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2603833.
Article 2 : Les requêtes n°s2603833 et 2604615 de M. E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Dusen et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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