Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 sept. 2025, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, la SAS Compagnie des publications et médias Rhône-Alpes, la SAS Tout Lyon, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’édition de la terre dauphinoise, représentées par la SELARL CDMF Avocats Conseil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère n°38-2024-12-31-00003 du 30 décembre 2024 établissant la liste des journaux et organes de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l’Isère au titre de l’année 2025, en ce qu’il a habilité « lyoncapitale.fr » 51 avenue Foch 69006 Lyon, « bfmtv.com » 2 rue du général Alain de Boissieu 75015 Paris, « actu.fr » 261 rue de Châteaugiron 35051 Rennes et « 20Minutes.fr » 159 rue Anatole France CS50216 92309 Levallois Perret ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre un nouvel arrêté ne mentionnant pas les organes de presse en ligne mis en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2025 et 16 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la SAS Publihebdos, représentée par Me Andia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la SAS 20 Minutes France, représentée par la SCP Derriennic et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la société Nextinteractive, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 30 juillet 2025, les sociétés requérantes informent le tribunal qu’elles se désistent de leur requête.
Par un acte enregistré le 18 août 2025, la SAS Publihebdos informe le tribunal qu’elle accepte le désistement des sociétés requérantes.
Par un acte enregistré le 19 août 2025, la SAS 20 Minutes France informe le tribunal qu’elle prend acte du désistement des sociétés requérantes mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 30 juillet 2025, la SAS Compagnie des publications et médias Rhône-Alpes, la SAS Tout Lyon, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’édition de la terre dauphinoise ont informé le tribunal qu’elles se désistaient de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. L’acceptation sans condition du désistement des sociétés requérantes par la société Publihebdos équivaut à un désistement de ses propres conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes les sommes demandées par la société 20 Minutes France et la société Nextinteractive en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Compagnie des publications et médias Rhône-Alpes, la SAS Tout Lyon, la SAS Place Gre’net et la SARL Société d’édition de la terre dauphinoise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SAS Publihebdos de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS 20 Minutes France et la SAS Nextinteractive en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Compagnie des publications et médias Rhône-Alpes, représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la culture, à la SAS Publihebdos, à la SAS 20 Minutes France, à la SAS NextInteractive et la SAS Lyon Capital
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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