Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 déc. 2024, n° 2431644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Fozing, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il est apatride.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 20 novembre 2024 a été retirée et remplacée par une décision du 12 décembre 2024 ;
— faute de moyens, la requête de M. B est irrecevable ;
— sa décision du 12 décembre 2024 est bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— et les observations de Me Fozing, avocat de M. B. Il indique se désister de ses conclusions dirigées contre la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 novembre 2024 et demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 qui est illégale au regard de sa vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1970, a présenté le 18 novembre 2024 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 20 novembre 2024, l’Office française de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a retiré cette décision le 12 décembre 2024 et a pris, le même jour, une nouvelle décision refusant à M. B les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait demandé le réexamen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 décembre 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis plus de 20 ans selon ses dires, est célibataire et sans charge de famille. S’il indique avoir des difficultés de santé, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. B ne présentait pas une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 décembre 2024.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. DHIVER
La greffière,
M .ASOPPI.MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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