Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une offre de prise en charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen individuel en considération de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée la place dans une situation difficile, dès lors qu’elle est demandeuse d’asile et mère de trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, M. B… a lu son rapport et la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, née en 1996 et de nationalité nigériane, est entrée en France le 11 août 2018. Elle a déposé une demande d’asile le 10 décembre 2019 qui a été rejetée le 10 avril 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 9 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. La requérante a formé, le 10 février 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile et a sollicité, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 10 février 2026 en litige qu’elle est motivée, en droit, par le visa de l’article L. 551-15 et de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également motivée, en fait, par le constat selon lequel Mme A… C… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de prendre en considération la situation particulière de Mme A… C… et d’évaluer sa vulnérabilité, l’intéressée ayant d’ailleurs bénéficié, dans une langue qu’elle comprend, d’un entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 10 février 2026 et qu’elle a signé sans aucune réserve. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, Mme A… C…, qui indique elle-même disposer d’une solution d’hébergement, ne justifie pas, en se bornant à faire valoir qu’elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs, au sujet desquels aucune précision n’est apportée, d’une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de Mme A… C…. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mehdaoui.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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