Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2413307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Ex Nihilo, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire six points pour une infraction commise le 11 juin 2022, un point pour une infraction commise le 6 février 2023, deux points pour une infraction commise le 20 avril 2024 et la décision référencée « 48 SI » du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 21 avril 2024 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur des infractions commises le 20 décembre 2023, le 20 avril 2024 et le 21 avril 2024 dès lors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité consécutivement au vol de son portefeuille ;
— la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’elle compromet sa situation personnelle et qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe général des droits de la défense et de sa liberté de circulation ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— la décision référencée « 48M » ne lui a pas été notifiée ;
— il n’a pas été informé de la possibilité d’effectuer un stage de récupération de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction commise le 6 février 2023, dès lors que ce point a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () ».
2. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 6 février 2023 été restitué à l’intéressé le 4 septembre 2023, soit à une date antérieure à l’introduction du présent recours. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que, lorsqu’une infraction aux règles du code est constatée, il est ensuite recouru à la procédure de l’amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l’avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, que l’article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l’amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l’intéressé établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
5. Il appartient donc au destinataire d’un tel avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Dans l’hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l’exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l’intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l’amende en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, cette décision n’entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article.
6. En outre, il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 123-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
7. M. B soutient que les infractions commises le 20 décembre 2023, le 20 avril 2024 et le 21 avril 2024 ne peuvent lui être imputées au motif qu’il a été victime d’une usurpation d’identité consécutivement au vol de son portefeuille. S’agissant des infractions commises le 20 avril 2024 et le 21 avril 2024, il résulte de l’instruction que celles-ci ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée le 7 juillet 2024. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait présenté une requête en exonération devant l’officier du ministère public dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire qui lui a été adressée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu’il n’était pas l’auteur de ces infractions dont la réalité est, en l’espèce, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route compte tenu de l’émission de ces titres exécutoires et de l’absence de justification de l’annulation de ces titres. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction commise le 20 décembre 2023 ait donné lieu à un retrait de point et, en tout état de cause, celle-ci a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée le 16 mai 2024, dont il n’est pas établi que M. B aurait présenté une requête en exonération devant l’officier du ministère public dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire qui lui a été adressée.
8. En deuxième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées compromettent sa situation personnelle et qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
10. Il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points et notamment des articles L. 223-1 et suivants que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points. D’une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n’est prononcé qu’après que la réalité de l’infraction commise a été établie soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu’il s’acquitte volontairement du paiement de l’amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution d’une composition pénale ou d’une condamnation définitive. D’autre part, l’injonction de restitution du permis de conduire n’intervient qu’après notification de l’ensemble des retraits de points. Ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l’ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant est doit être écarté.
11. En quatrième lieu, les décisions attaquées ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme entraînant l’impossibilité d’utiliser d’autres moyens de transport ou d’utiliser un véhicule avec conduite accompagnée et donc de porter sérieusement atteinte à la liberté de circulation garantie par le protocole n°4 à de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points consécutifs aux infractions des 11 juin 2022, 20 avril 2024 et 21 avril 2024 ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
13. En sixième lieu, la circonstance que le ministre de l’intérieur n’aurait pas adressé à M. B la lettre référencée « 48M » et n’aurait, ainsi, pas attiré son attention sur la perte d’au moins six points de son permis de conduire et la possibilité de récupérer des points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière est, eu égard à la portée de cette lettre, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le présent jugement étant exécutoire, en vertu de l’article L. 11 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’exécution provisoire.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Téléphonie mobile ·
- Land ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Communication électronique ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Département ·
- Circulaire
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Juge des référés ·
- Cotisations ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Motivation
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Contrôle ·
- Billet ·
- Département
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Version ·
- Plan ·
- Formalité administrative ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Département ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Métropolitain
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Sérieux ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Port ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Réseau
- Crédit d'impôt ·
- Martinique ·
- Finances publiques ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Abandon ·
- Bailleur ·
- Sociétés
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Astreinte ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.