Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… et Mme C… A…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineur D… A… E…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté le recours formé le 27 novembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 6 octobre 2025 refusant la délivrance d’un visa à Mme A… et à l’enfant D… A… E… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de rompre l’unité familiale et de porter une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par la commission de recours dans une composition régulière ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tiré du caractère non-authentique des documents d’état civil produits ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par note diplomatique du 17 février 2026, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2602112 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 18 février 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 17 février 2026, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités par Mme A… et pour l’enfant mineur D… A… E…. Dès lors, les conclusions présentées par M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. et Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A… la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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