Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2522643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Pluchet, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 21, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pluchet, représentant Mme B…, présente, assistée par Mme D… interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle développe à l’oral ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme B…, ressortissante nigérienne née le 1er mars 1991, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités norvégiennes valable jusqu’au 10 août 2025. Une attestation de demandeur d’asile lui a été remise le 4 septembre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités norvégiennes. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme B… le 22 septembre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 29 septembre 2025. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé le transfert de l’intéressée aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à fin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté préfectoral n°25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 4 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre, le 4 septembre 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées notamment sur la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures, dont Mme B… a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été remises en langue anglaise qu’elle a déclaré comprendre. De plus, à l’issue de son entretien, elle a signé le compte-rendu d’entretien et a déclaré sur l’honneur avoir compris la procédure engagée à son encontre ainsi que l’exactitude des renseignements délivrés et la remise de l’information sur les règlements communautaires et la totalité de la procédure lui a été expliquée lors de son entretien en langue anglaise, par le biais d’un interprète du service ISM Interprétariat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) /4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que Mme B… a bénéficié d’un tel entretien le 4 septembre 2025 réalisé dans les locaux de la préfecture du Val-d’Oise, que cet entretien a été réalisé en langue anglaise, par le biais d’un interprète du service ISM Interprétariat, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, et qu’elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du résumé de l’entretien qui comporte les initiales de l’agent ayant réalisé cet entretien et de la décision du préfet du Val-d’Oise, portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement du 26 juin 2023, que Mme B… a été reçue par un agent du bureau de l’asile de la préfecture du Val-d’Oise, dûment habilité à conduire un tel entretien. Dès lors, l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, Mme B… fait valoir que la décision attaquée viole les articles 21, 22, 23 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas avoir saisi les autorités norvégiennes d’une demande de prise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités norvégiennes ont été saisies le 22 septembre 2025 d’une demande de prise en charge de Mme B…, demande que ces dernières ont expressément acceptée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve de la saisine régulières des autorités norvégiennes.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. D’une part, la Norvège est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme B… n’établit pas, l’existence de telles défaillances dans cet Etat, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
13. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle est suivie pour une maladie chronique, et plus précisément le virus d’immunodéficience humaine (VIH), elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Norvège ni que son transfert l’exposerait à des risques de dégradation de son état de santé. En outre, si elle soutient avoir été victime de violence sexuelle, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, en ordonnant son transfert vers la Norvège, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Pluchet et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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