Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2601790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gathelier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus de regroupement familial, née le 7 avril 2025 du silence gardé par la préfète de la Loire sur sa demande formulée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’admettre son épouse et ses deux enfants mineurs au regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la mention incomplète des voies et délais de recours sur l’accusé réception de sa demande n’a pu faire courir le délai de recours contentieux contre la décision implicite contestée ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, qui est entachée d’un défaut de motivation, d’une part, et alors qu’il remplit toutes les conditions, notamment de logement et de revenus, pour bénéficier du regroupement familial sollicité, d’autre part ; cette décision méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 7 février 2026 sous le n° 2601608 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de regroupement familial née le 7 avril 2025 du silence gardé par la préfète de la Loire sur sa demande.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, M. B… n’établit pas la situation d’urgence dont il se prévaut en se bornant à faire valoir que cela fait plus de seize mois qu’il a formulé sa demande, alors que la décision contestée est née dix mois avant l’introduction de la présente requête, et qu’il est séparé de son épouse et de ses enfants depuis plus de cinq ans, alors qu’une telle séparation relève de son propre choix, et n’est imputable à la décision contestée que depuis dix mois, et alors que ses enfants mineurs sont âgés respectivement de quatorze et seize ans. Dès lors que le requérant se borne à soutenir de manière générale que la décision contestée porte atteinte de manière importante à l’union familiale de sa famille, sans faire état d’aucune circonstance particulière, la condition d’urgence fixée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Gathelier et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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