Annulation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 janv. 2024, n° 2108036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 octobre 2021, la société Scot’Immo, représentée par Me Delval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le maire de Frethun a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 23 lots libres à usage d’habitation sur les parcelles AH 138 et 139 situées rue Principale sur le territoire communal, ainsi que sa décision du 12 août 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer ce permis d’aménager dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frethun la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, le schéma de cohérence territoriale du pays du Calaisis n’étant pas opposable à l’opération projetée, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, le projet est par lui-même compatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale en terme de densité, et d’autre part, qu’il l’est a fortiori si on apprécie comme il se doit la densité à l’échelle du territoire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur UA du plan local d’urbanisme de la commune de Frethun, notamment s’agissant du nombre de logements attendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Frethun, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Scot’Immo la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 par une ordonnance du 31 mai 2023.
Une pièce, enregistrée le 10 novembre 2023, a été produite par la commune de Frethun à la demande du tribunal et communiquée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delval, représentant la société Scot’Immo, et celles de Me Hermary, substitutant Me Balaÿ, représentant la commune de Frethun.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, a été produite pour la commune de Frethun.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, a été produite pour la société Scot’immo.
Considérant ce qui suit :
1. Après l’obtention d’un premier permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 26 lots libres sur la parcelle cadastrée AH 83p, située rue Principale à Frethun, par un arrêté du maire de cette commune du 16 mars 2020, la société Scot’Immo a déposé une seconde demande de permis d’aménager le 26 novembre 2020, portant sur la réalisation d’un lotissement de 23 lots libres sur les parcelles AH 138 et 139, anciennement AH 83p. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de Frethun a refusé de le lui accorder. Par un courrier reçu le 16 juin 2021, la société Scot’Immo a présenté un recours gracieux, rejeté par décision du 12 août 2021, reçu le 19 août suivant. Par la présente requête, la société Scot’Immo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 ainsi que la décision du 12 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : () / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat () ». Et, aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont () / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement, objet de l’arrêté litigieux, d’une surface plancher de 4 370 m², est contigu à un précédent lotissement autorisé par un arrêté du 16 mars 2020 sur la même parcelle AH 83p, d’une surface de plancher de 4 999 m², lequel est réalisé par le même lotisseur, présente une même physionomie et a fait l’objet de demandes de permis d’aménager déposées dans un laps de temps relativement court. Par ailleurs, le plan de composition du projet de lotissement objet de l’arrêté contesté est présenté comme la « tranche 2 » d’une opération globale. Eu égard à l’objet des dispositions précitées, il appartenait au maire de Frethun d’apprécier globalement le projet, incluant les deux lotissements, afin de donner à ces dispositions toute leur portée. Par suite, en tenant compte de la surface de plancher maximale des deux projets, qui excède 5 000 m², et en s’assurant de la compatibilité du projet aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale du pays du Calaisis, le maire de Frethun n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les opérations de construction citées à l’article R. 142-1 sont soumises à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Et pour apprécier la compatibilité d’un tel projet d’aménagement avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le projet ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier.
5. Il ressort des prescriptions du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Calaisis que l’objectif de densité de logements doit être apprécié à l’échelle de la commune, et non de l’opération projetée. Par suite, en refusant à la société Scot’Immo le permis d’aménager sollicité au motif que le nombre de logements à l’hectare de l’opération était de 10,6 sur l’ensemble l’opération, alors qu’elle devait atteindre 25 logements par hectare en application des prescriptions du schéma de cohérence territoriale, le maire de Frethun a entaché sa décision d’un erreur de droit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des projets de création de logements groupés et collectifs sont envisagés à proximité immédiate de la parcelle siège du projet en litige, lesquels contribueront à rehausser la densité moyenne à l’hectare de logements sur le territoire communal. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de lotissement de la société Scot’Immo soit de nature à faire obstacle aux objectifs fixés par le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays du Calaisis. Par suite, le maire de Fréthun, qui n’a en outre pas recherché si le projet était susceptible de contribuer à la satisfaction d’autres orientations du schéma, a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de Frethun relatives à la zone UA prévoient un objectif de densité de logements de 20 par hectare, elles font également apparaitre une répartition de cette densité au sein de cette zone, prévoyant ainsi la création de 44 logements sur les terrains d’emprise de l’opération globale de la société requérante et la création de logements collectifs au sein des zones adjacentes UA2 et UA3. Ainsi, l’opération projetée, qui consiste en la création de 49 logements, soit 5 de plus que l’objectif fixé, contribue pleinement à l’objectif affiché et apparait compatible avec ces orientations d’aménagements et de programmation. Par suite, l’arrêté litigieux est également, à cet égard, entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Frethun du 23 avril 2021 portant refus de délivrance à la société Scot’Immo d’un permis d’aménager doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de ce maire du 12 août 2021 rejetant le recours gracieux présenté par la société requérante.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
10. Il résulte de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, de l’article L. 600-4-1 du même code et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Il ne résulte de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux s’opposaient à la délivrance du permis sollicité ni que la situation de fait existante à la date du présent jugement y fasse obstacle. Par suite, en l’absence de tout autre motif opposé à la demande de la société Scot’Immo, y compris en cours d’instance, le présent jugement implique nécessairement que le maire de Frethun lui délivre le permis d’aménager sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Scot’Immo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Frethun demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Scot’Immo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Frethun du 23 avril 2021 portant refus de délivrance à la société Scot’Immo d’un permis d’aménager est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Frethun du 12 août 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par la société Scot’Immo est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Frethun de délivrer à la société Scot’Immo le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois.
Article 4 : La commune de Frethun versera à la société Scot’Immo une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Frethun présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Scot’Immo et à la commune de Frethun.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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