Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 août 2025, n° 2502583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 du maire de la commune de Fraize, portant opposition à sa déclaration préalable pour l’installation d’un pylône pour antenne relais, d’un massif et d’une zone technique, ainsi que d’une clôture ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Fraize, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite, ou subsidiairement, une décision de non-opposition, ou à titre infiniment subsidiaire de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fraize la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, y compris s’agissant du territoire de la commune de Fraize ; elle a des obligations vis-à-vis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en matière de couverture du territoire national, notamment s’agissant des réseaux mobiles 4G et 5G et s’expose à des sanctions administratives et pécuniaires si elle ne respecte pas ses engagements ; la commune en cause ne dispose pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité sur la totalité de son territoire ; les cartes produites par la commune, issues du site de l’ARCEP, sont dépourvues de valeur probante et portent en toute hypothèse seulement sur les réseaux de type 2G/3G ; le site d’implantation constitue un site réglementaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* l’opposition à déclaration préalable est entachée, d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les lieux ne présentent aucun intérêt au sens des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait ;
La requête a été communiquée à la commune de Fraize qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête aux fins d’annulation enregistrée le 4 août 2025 sous le n°2502518 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Durand, juge des référés ;
— et les observations de Me De Saint Basile, représentant la société SFR, qui conclut aux mêmes fins que ceux exposés dans la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 20 août 2025 à 10 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable de travaux le 27 juin 2025 auprès de la commune de Fraize (n° DP 88181 25 H0046) en vue de l’installation d’un pylône pour antenne relais, d’un massif et d’une zone technique ainsi que d’une clôture. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le maire de la commune de Fraize s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société SFR demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que l’antenne relais faisant l’objet du projet vise à assurer la couverture des réseaux 4G et 5G. Les cartes produites par la société requérante caractérisent une couverture incomplète, à laquelle le projet vise à remédier, en grande partie. Compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture optimale de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, qui doit s’apprécier à l’échelle de chaque opérateur, d’autre part, des intérêts propres de la société SFR, laquelle a pris des engagements vis à vis de l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) quant au déploiement de ses installations, notamment quant à la couverture de la commune de Fraize, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut s’y opposer ou assortir sa décision de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder un tel refus ou les prescriptions spéciales accompagnant sa décision, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Le projet concerne l’édification d’un pylône de télécommunication d’une trentaine de mètres de hauteur de couleur gris galvanisé, situé en bordure de route, à proximité immédiate d’une antenne déjà existante, dans une zone à dominante rurale. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du caractère ou de l’intérêt particulier au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de l’atteinte portée au site concerné sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En second lieu, la décision attaquée se borne à préciser, sans autre précision, que l’installation d’une deuxième antenne relais viendrait à affecter le site environnant et serait de nature à affecter le paysage. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Fraize de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société SFR dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fraize, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 du maire de Fraize est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Fraize de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société SFR dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Fraize versera à la société française du radiotéléphone la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune de Fraize.
Fait à Nancy, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
F. Durand
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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