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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2400286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la communauté de communes de l’Aire à l’Argonne, représentée par Me Dartois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres ou les malfaçons affectant la rue de l’abreuvoir, à Lahaymeix, la rue des Chenevières, à Lavallée, la rue Couchot Rignault, à Louppy-sur-Chée, la rue de Hibermont, à Neuville-en-Verdunois, l’impasse Grande rue, à Nicey-sur-Aire, le chemin d’Erize et la rue des cordeliers, à Rembercourt, et le chemin des écoliers, à Villotte-sur-Aire, en présence de son assureur, la société Groupama Grand-Est, de la société Eiffage Route Nord Est et de son assureur la société SMABTP, et de la SARL Concept Voiries, maître d’œuvre, en sollicitant de l’expert qu’il rédige un pré-rapport.
Elle soutient que :
- elle a tenté en vain d’organiser une expertise amiable, les investigations nécessaires pour déterminer l’origine des désordres n’ont pas pu être réalisées ;
- les chaussées carrossables en question sont inachevées et peuvent être insécurisantes pour les usagers de la route.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Groupama Grand Est, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société SMABTP, et à la SARL Concept Voiries, qui, en dépit de mises en demeure adressées par courriers du 1er août 2024, n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de l’Aire à l’Argonne a conclu un marché de travaux, pour l’entretien de voiries. La SARL Concept Voiries a été retenue comme maître d’œuvre et les trois lots ont été attribués à la société Eiffage Route Nord-Est. La réception a été prononcée avec réserves, par décision du 13 décembre 2022.
Le maître d’ouvrage, estimant que certaines voies présentent des désordres, en lien avec la présence de goudron fondu et un gravillonnage qui ne s’est pas maintenu, sollicite l’organisation d’une expertise en vue de connaître l’origine du désordre.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Aucune des parties auxquelles la requête a été communiquée n’a présenté d’observations mettant en cause l’utilité de l’expertise sollicitée, qui vise à identifier la cause des désordres et les moyens d’y remédier. La demande d’expertise présente, dans les circonstances de l’espèce, une utilité. Cette demande entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur la demande de pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions présentées en ce sens tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, demeurant 76 rue Charlotte Jousse à Metz (57070) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant la rue de l’abreuvoir, à Lahaymeix, la rue des Chenevières, à Lavallée, la rue Couchot Rignault, à Louppy-sur-Chée, la rue de Hibermont, à Neuville-en-Verdunois, l’impasse Grande rue, à Nicey-sur-Aire, le chemin d’Erize et la rue des cordeliers, à Rembercourt, et le chemin des écoliers, à Villotte-sur-Aire et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres ;
2°) décrire les malfaçons et désordres affectant ces voies, indiquer leur date d’apparition, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de chacun des ouvrages en cause, ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, si, à la date de la réception, les désordres étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes leurs conséquences, dans l’hypothèse où ils étaient apparents, préciser s’ils ont fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; apporter tout élément d’information permettant au tribunal d’apprécier si les ouvrages sont conformes aux obligations qu’imposait le marché de travaux et au respect des règles de l’art ; déterminer les causes et origines techniques, dire s’ils sont évolutifs et le cas échéant en indiquer l’évolution prévisible ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de rénovation des voiries, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) constater si des travaux ont déjà été réalisés et préciser s’ils ont mis fin ou non aux désordres de façon pérenne, dans la négative expliquer pourquoi ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent ou ont impliqué que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté de communes de l’Aire à l’Argonne, de son assureur, la société Groupama Grand-Est, de la société Eiffage Route Nord Est, de son assureur la société SMABTP, et de la SARL Concept Voiries, maître d’œuvre.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l’Aire à l’Argonne, à la société Groupama Grand-Est, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société SMABTP, à la SARL Concept Voiries à M. A… B…, expert.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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