Rejet 22 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 févr. 2026, n° 2602893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Institution nationale des Invalides, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la remise immédiate de l’ensemble de ses justificatifs de paiement, notamment les attestations de juillet 2025 à janvier 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’ordonner le versement immédiat de sa rémunération du mois de janvier 2026, de constater l’illégalité de l’application d’un taux d’imposition de 13,80 % et d’ordonner la régularisation sur la base du taux réel de 0 %, d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées depuis juillet 2025, estimées à environ 1 700 euros, de fixer une date de versement mensuelle stable, au plus tard le 5 de chaque mois ;
2°) de condamner l’Institution nationale des Invalides à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, celui-ci l’ayant contrainte à puiser dans ses économies, lesquelles constituent sa seule sécurité financière.
Elle soutient que :
- employée par l’Institution nationale des Invalides en qualité d’aide-soignante du 1er avril 2022 au 28 février 2025, elle est élève infirmière depuis septembre 2025 dans le cadre d’un projet de reconversion et ses allocations sont versées par l’Institut ;
- mère célibataire avec deux enfants à charge, elle se trouve actuellement en difficulté car l’Institut ne lui délivre pas ses justificatifs de revenus, commet une erreur quant à son taux d’imposition qui devrait être de 0 % et non de 13,80 % et lui verse tardivement sa rémunération ; elle se trouve donc dans l’incapacité d’accomplir certaines démarches et subit un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été employée par l’Institution nationale des Invalides en qualité d’aide-soignante du 1er avril 2022 au 28 février 2025 et est élève infirmière depuis septembre 2025 dans le cadre d’un projet de reconversion. Alors que ses allocations sont versées par l’Institution, elle se trouve en difficulté notamment parce que l’Institution ne lui délivre pas ses justificatifs de revenus, commet une erreur quant à son taux d’imposition qui devrait être de 0 % et non de 13,80 % et lui verse tardivement sa rémunération. Elle demande au juge des référés d’une part, d’ordonner à l’Institution nationale des Invalides, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la remise immédiate de l’ensemble de ses justificatifs de paiement, notamment les attestations de juillet 2025 à janvier 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’ordonner le versement immédiat de sa rémunération du mois de janvier 2026, de constater l’illégalité de l’application d’un taux d’imposition de 13,80 % et d’ordonner la régularisation sur la base du taux réel de 0 %, d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées depuis juillet 2025, estimées à environ 1 700 euros, de fixer une date de versement mensuelle stable, au plus tard le 5 de chaque mois et, d’autre part, de condamner l’Institution nationale des Invalides à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, celui-ci l’ayant contrainte à puiser dans ses économies, lesquelles constituent sa seule sécurité financière.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été agent de l’Institution nationale des Invalides et se prévaut de cette qualité à l’appui de sa requête. L’Institution nationale des Invalides ayant son siège à Paris, il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Paris est seul compétent pour connaître de la requête de Mme B… et que le juge des référés du tribunal administratif de Melun est incompétent pour connaître de sa requête.
5. D’autre part, Mme B… ne soutient pas qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales, demande au juge des référés le versement de sommes d’argent, mesure qu’il n’appartient pas au juge des référés de prendre en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à établir le bien-fondé de ses demandes, ainsi que l’urgence qu’il y aurait à statuer dans le délai particulier prévu par les mêmes dispositions du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme B… ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et comme étant, en tout état de cause, mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 22 février 2026.
La juge des référés,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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