Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 18 avril 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de certificat de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 6 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de certificat de résidence, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dès l’enregistrement de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions d’astreinte au-delà de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation faute de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande ni rejeter son recours gracieux, dès lors qu’il n’allègue pas que son dossier aurait été incomplet ni que sa demande serait abusive ou dilatoire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’inexistence de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er février 1992, affirme s’être présentée le 4 novembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et s’être vue opposer une décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision verbale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
Si Mme A… soutient s’être vue opposer le 4 novembre 2024, lorsqu’elle se serait rendue en préfecture pour déposer son dossier de demande de certificat de résidence, une décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’elle se serait effectivement rendue en préfecture ne suffit pas à démontrer que la requérante aurait accompli les démarches appropriées à sa situation, en vue de déposer sa demande de certificat de résidence dans le respect de la procédure applicable à sa situation. Au demeurant, l’intéressée n’établit pas s’être rendue en préfecture, dès lors qu’elle ne verse pas à l’instance de convocation ou encore de ticket de présence, de sorte que l’existence de la décision verbale contestée n’est, en tout état de cause, pas démontrée. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui ne justifie pas de l’existence de la décision attaquée qu’elle conteste, est irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, épouse C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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