Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 7 mars 2025, n° 2213490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2022 et 19 mai 2024, la SARL MOREIRA MONTAGE MÉCANIQUE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE (3MIE), représentée par Me Royaï, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SARL 3MIE soutient que :
— la proposition de rectification du 13 novembre 2018 est insuffisamment motivée ;
— l’administrative n’apporte pas la preuve que les factures émises par ses fournisseurs constituent des factures fictives ;
— le « profit au Trésor » au titre des années 2015 et 2016 n’est pas justifié, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés ;
— l’administration n’était pas fondée à remettre en cause la déductibilité en charge des sommes facturées par ses fournisseurs ;
— la majoration de 40% qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée ;
— cette majoration de 40% n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales fait valoir que les moyens invoqués par la SARL 3MIE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL 3MIE, qui exerce une activité dans le domaine de l’étude, de la fabrication, du montage, de l’installation et de l’entretien d’ascenseur, de monte-charge, d’escalier mécanique, ainsi que de tout ensemble ou installations mécaniques, électriques, électroniques ou informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 28 février 2018. Elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 13 novembre 2018, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes. Par une réclamation préalable du 11 janvier 2022, la SARL 3MIE a demandé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sa réclamation ayant été rejetée par l’administration fiscale, le 29 juillet 2022, la SARL 3MIE demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et les pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 13 novembre 2018 précise les impositions concernées, le montant des rehaussements envisagés, les années concernées et les circonstances de droit et de fait retenues par l’administration pour fonder les rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés, permettant à la SARL 3MIE de présenter utilement ses observations. S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante soutient que la proposition de rectification ne précise pas de manière suffisamment claire si les rectifications opérées résultent de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures fictives, ou si elles se fondent sur la participation à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée de type « carrousel ». Toutefois, la proposition de rectification comporte une partie « TVA non déductible sur facturation fictive », et précise que « de telles factures, qui ne reposent sur aucun approvisionnement en amont sont considérées comme fictives ». Le fondement juridique des rappels de taxe sur la valeur ajoutée est également précisé dans la proposition de rectification par la mention des dispositions du 2. de l’article 272 et du 4. de l’article 283 du code général des impôts. Ces mentions étaient de nature à permettre à la société requérante de présenter utilement des observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait, le 14 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 13 novembre 2018 doit être écarté. De même, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière, au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
4. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l’article 230 de l’annexe II à ce code, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agit d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la proposition de rectification du 13 novembre 2018, que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures correspondant à des achats de marchandises et à la mise à disposition de matériels, au profit de la SARL 3MIE, émises par ses fournisseurs, les sociétés Simpex, Exder, Torex, Amorium et Sanex. L’administration a considéré que ces factures correspondaient à des prestations fictives dans la mesure où ces cinq sociétés, de création récente, sans moyen d’exploitation et défaillantes dans leurs obligations déclaratives et contributives, avaient un objet social sans rapport avec leurs achats intracommunautaires. L’administration a déduit que ces sociétés ne pouvaient dès lors être regardées comme ayant réalisé les prestations qui ont été facturées à la SARL 3MIE. L’administration a également mis en évidence le montant important des opérations en litige, l’absence d’élément probant produit par la SARL 3MIE pour justifier de la réalité des achats et mises à disposition de matériels qui lui ont été facturés et, enfin, l’absence de diligence accomplie de sa part pour s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs. La SARL 3 MIE se borne à soutenir, au demeurant sans l’établir, qu’elle n’avait pas connaissance des éléments mis en avant par le service vérificateur quant à la situation de ses fournisseurs. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant permettant de démontrer que les sociétés Simpex, Exder, Torex, Amorium et Sanex, dépourvues de tout moyen matériel, humain et financier, étaient en capacité de lui livrer des marchandises ou de mettre à sa disposition du matériel, au cours de la période vérifiée. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme ayant établi le caractère fictif des factures litigieuses et était, dès lors, fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente, sans avoir à rechercher si la société requérante avait nécessairement conscience de participer à un système frauduleux.
6. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification () ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor, chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la SARL 3MIE les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait pas constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un « profit sur le Trésor » et réintégrer ce dernier à son résultat imposable des exercices clos en 2015 et 2016.
8. Aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
9. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1. de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre en déduction du résultat imposable de la SARL 3MIE les charges qui correspondent aux achats de marchandises et à la mise à disposition de matériels facturés par les sociétés Simpex, Exder, Torex, Amorium et Sanex, au titre des exercices 2015 et 2016. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, l’administration doit être regardée comme établissant que les factures émises par les fournisseurs de la société requérante ne sont pas la contrepartie d’une prestation réalisée par ces derniers et, par suite, présentent le caractère de factures fictives. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges correspondant aux factures émises par les sociétés Simpex, Exder, Torex, Amorium et Sanex.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
13. Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
14. La proposition de rectification du 13 novembre 2018 vise l’article 1729 du code général des impôts, indique qu’il est fait application de la pénalité pour manquement délibéré aux rectifications concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, et précise le taux et le montant des pénalités exigibles. Par ailleurs, ce document expose les circonstances de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour caractériser l’intention de la société requérante d’éluder l’impôt. La proposition de rectification comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la majoration pour manquement délibéré appliquée par l’administration.
15. Pour justifier du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré infligée à la SARL 3MIE, l’administration a relevé que la société requérante a eu recours à des sociétés pour des achats et des prestations dont la réalité est contestée, qu’en ouvrant un compte courant au nom de M. A, qui retraçait de prétendus paiements de ce dernier à des fournisseurs, la société requérante a sciemment inscrit dans ses écritures comptables des montants qu’elle savait injustifiés et qu’enfin, aucun acte de cession de créances entre les fournisseurs et M. A n’existe, de sorte que c’est en toute connaissance de cause que la société 3 MIE n’a pas comptabilisé le produit qui aurait dû découler de l’annulation d’une dette fournisseur. Par ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de la société requérante et, par suite, du bien-fondé des pénalités qui ont été mises à sa charge, en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL 3MIE doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MOREIRA MONTAGE MÉCANIQUE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE (3MIE) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MOREIRA MONTAGE MÉCANIQUE ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE (3MIE) et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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