Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2408750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2024 et 18 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l’Institut de recherche pour le développement l’a placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre à l’institut de recherche pour le développement de reconstituer sa carrière de manière administrative et financière pendant la période de disponibilité d’office à compter du 18 novembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut de recherche pour le développement une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les articles L. 826-1 et suivants dès lors qu’aucune demande de reclassement n’a été formulée et qu’aucune décision l’a placé définitivement en disponibilité d’office n’a été prise ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Institut de recherche pour le développement, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Harutyunyan, représentant de Mme B…, et de Me Barlet, représentant de l’Institut de recherche et de développement.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) par contrat à durée déterminée de 2009 à 2012 puis, en tant que lauréate du concours d’ingénieur d’étude, titularisée en janvier 2013. Mme B… a occupé un poste d’adjointe à la responsable de la mission d’appui et de gestion de 2012 à 2016 puis en tant que chargée de mission du département scientifique SOC et chargée de la coordination des JEAI au sein de la MAPS de 2016 à 2021. Elle a ensuite été mutée au sein du pôle développement en tant que chargée de mission géographique méditerranée-Sahel en janvier 2022. Par une demande du 18 janvier 2023, Mme B… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie pour la période du 10 septembre au 24 septembre 2021, du 16 novembre au 5 décembre 2021 ainsi qu’à compter du 18 novembre 2022. Par une décision du 2 juin 2023, l’IRD a refusé de lui reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à la suite de l’avis du conseil médical du 15 mars 2024. Parallèlement, Mme B… a été placée provisoirement en disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente de l’avis du conseil médical sur sa demande de congé de longue maladie par 3 décisions des 8 décembre 2023, 16 janvier 2024, 21 février 2024 et 21 mars 2024 pour la période du 18 novembre 2023 au 17 mai 2024. Par la décision attaquée du 10 juillet 2024, Mme B… a été de nouveau placée provisoirement en disponibilité d’office pour raisons de santé du 18 mai 2024 au 21 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, directrice des ressources humaines, qui a reçu par décision du 13 avril 2023 délégation de signature à l’effet de signer notamment les actes relatifs à la gestion administrative et des carrières des agents titulaires et contractuels de l’IRD de la présidente-directrice générale de l’IRD. Le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’avis en litige ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ».
Aux termes de l’article 27 du décret relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l’article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». En outre, aux termes de l’article 2 du décret relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe d’abord à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n’est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l’objet d’un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d’adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l’administration n’est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l’adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps, ce fonctionnaire peut être placé en disponibilité d’office.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a tout d’abord été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical concernant sa demande de congé de longue maladie. Celui-ci a rendu un avis défavorable le 15 mars 2024 et l’a placée en disponibilité d’office pour une période de 6 mois jusqu’au 18 mai 2024. L’arrêté attaqué du 10 juillet 2024 place de nouveau Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire rétroactivement du 18 mai 2024 au 21 juin 2024, le comité médical s’étant réuni le 21 juin 2024 pour statuer sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Ainsi, l’arrêté en litige s’est borné à placer Mme B… dans une situation régulière, dans l’attente de sa reprise de fonction. Par ailleurs, la requérante n’ayant pas été déclarée inapte à la suite de la réunion du comité médical, l’administration n’était pas tenue de lui proposer un reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’IRD aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’IRD aurait commis une erreur d’appréciation, en ce qu’elle est apte à reprendre ses fonctions, dès lors que l’arrêté en litige se borne à la placer dans une situation administrative régulière dans l’attente de l’avis du comité médical. Ce moyen ne pourra ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’IRD, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 400 euros à verser à l’IRD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 400 euros à l’Institut de recherche pour le développement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à l’Institut de recherche pour le développement.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. FAYARD
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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