Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2203571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme B… A…, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Mouzeil a délivré un permis de construire valant démolition à la société Camac Harps ainsi que la décision du 18 janvier 2022 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouzeil et de la société Camac Harps une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est illégal dès lors que le dossier de permis de construire, tel qu’il lui a été communiqué, est incomplet ;
- l’arrêté méconnaît le premier alinéa du chapitre III du règlement applicable à la zone Ue et l’article Ue 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article Ue 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article Ue 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article Ue 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 8 avril 2022 et 27 novembre 2025, la société Camac Harps, représentée par Me Nicolas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la décision attaquée ou, le cas échéant, à l’annulation partielle de la décision et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- un permis de construire modificatif a été délivré le 12 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Mouzeil, représentée par Me Giroud, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le délai de recours n’a pas été prorogé ;
- la requête est irrecevable en l’absence de justification de transmission du recours gracieux à la société Camac Harps comme exigé par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable en l’absence de production du titre complet de propriété ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Giroud, avocat de la commune de Mouzeil,
- et les observations de Me Blanquinque, substituant Me Nicolas, avocat de la société Camac Harps.
Considérant ce qui suit :
1.La société Camac Harps a déposé, le 16 juillet 2021, une demande de permis de construire en vue de réaliser, au 6, rue de Bellevue à Mouzeil, une extension de son site industriel de fabrication de harpes par extension des ateliers, création d’une aire de manœuvre pour les livraisons, construction d’un merlon planté et de bassins de rétention, sur un terrain composé des parcelles cadastrées ZR 53, ZR 65, ZR 28, ZR 52 et ZR 27, classées en zone Ue du plan local d’urbanisme. Ce permis lui a été accordé par un arrêté du 18 novembre 2021 dont Mme A…, propriétaire de la parcelle ZR n°58 et voisine immédiate du projet, a demandé l’annulation. Un permis de construire modificatif a été accordé le 12 septembre 2023.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire qui lui a été communiqué était incomplet, sans préciser quel document serait manquant, insuffisant, imprécis ou incomplet, Mme A… n’apporte pas les précisions utiles nécessaires à l’examen de son moyen relatif à l’incomplétude du dossier. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, le chapitre III du règlement applicable à la zone Ue, en son premier alinéa, mentionne que le secteur Ue est destiné aux activités de caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial et artisanal ne présentant pas de nuisances majeures et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou de dangers importants pour l’environnement. En vertu de l’article Ue2 du règlement du plan local d’urbanisme, figurent au nombre des occupations et utilisations du sol autorisées « les constructions à usage d’industrie, de commerce ou d’artisanat, de bureaux ou de service, d’entrepôts commerciaux ou à usage hôtelier ». D’une part, dès lors que le projet porte sur la construction d’un bâtiment industriel, il est conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées sur les parcelles du terrain d’assiette classées en zone Ue2. D’autre part, la définition de la destination du secteur Ue n’a pas pour effet d’introduire une condition supplémentaire opposable d’occupation et d’utilisation des sols en zone Ue2 dès lors que les articles Ue1 et Ue2 délimitent ce qui est autorisé dans la zone en fonction de cette définition. En tout état de cause, la proximité alléguée de la construction autorisée avec des pavillons d’habitation dans la rue de Bellevue n’est pas par elle-même une source de nuisances majeures ou de dangers importants pour l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ue2 doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du b) Eaux pluviales du II de l’article Ue4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. (/) En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse réseaux, qu’en l’absence de réseau collectif des eaux pluviales desservant le terrain d’assiette du projet, le projet prévoit un système de récupération des eaux pluviales par la création de deux bassins, dont il n’est pas contesté qu’ils sont adaptés à l’opération et au terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ue4 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ue13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice paysagère, que si le projet entraine la suppression de six arbres afin de créer l’extension et de permettre la manœuvre des camions, il prévoit l’implantation d’un merlon sur lequel seront plantés cinquante arbres de haute tige et une haie bocagère. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le remplacement des plantations existantes et supprimées exigé par l’article Ue13 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas prévu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En cinquième lieu, l’article Ue11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « (…) Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) Les clôtures éventuelles doivent être constituées de grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres 50 doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement (…) ».
7. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions de l’article Ue11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder un refus de permis de construire, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve au lieu-dit de la Richerais, au sud-est de la commune de Mouzeil et que le projet s’implante parallèlement et à l’est des bâtiments existants, sur une parcelle utilisée à des fins agricoles. Le terrain est entouré, pour une partie située au nord et à l’est, par quelques maisons d’habitation, sans architecture particulière, implantées sur de larges parcelles et, pour la partie située au sud, par des parcelles agricoles, sans qu’aucun élément ne soit de nature à conférer à cet environnement proche un caractère particulier d’un point de vue naturel ou architectural. Par ailleurs, si le bâtiment présente une hauteur de neuf mètres, il est prévu qu’il soit couvert d’un bardage métallique de couleur verte et la création d’un merlon planté d’arbres et d’une haie bocagère pour limiter sa visibilité et assurer son intégration dans son environnement. Dans ces conditions, le maire de la commune de Mouzeil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article Ue 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. D’autre part, le projet prévoit, dans son dernier état, des clôtures constituées de grillage simple sur poteau métallique de moins de 2,5 mètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ue11 en tant qu’il régit les clôtures doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par la société Camac Harps et la commune de Mouzeil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Camac Harps et la commune de Mouzeil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Camac Harps et à la commune de Mouzeil.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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