Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2300692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B représenté par Me Politano demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision modèle 48 SI en date du 13 juillet 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il a appris que son permis avait été annulé lors du renouvellement de sa carte de conducteur de poids lourds courant décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens invoqués pas sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article
R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en
deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’ adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance ; que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du
courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Le ministre de l’intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du pli recommandé mentionnant le numéro du permis de M. B, précédé de la lettre « S ». Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de point nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. Il résulte de l’instruction que ce pli a été régulièrement présenté à l’adresse domiciliaire de M. B le 13 juillet 2021. Dès lors, la notification en cause a permis de déclencher le délai de recours, lequel était venu à expiration lorsque, le 9 mars 2023, M. B a fait enregistrer au greffe du tribunal sa requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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