Rejet 31 octobre 2025
Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Maony, substituant Me Maral, représentant M. B…, ainsi que celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2022. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en exécution d’une ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest. Le 22 décembre 2023, M. B… a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le requérant en demande l’annulation.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne le refus de séjour. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». L’article L. 412-1 dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
En l’espèce, il est constant que M. B… est entré irrégulièrement en France. Dès lors qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, il ne pouvait pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne pouvait pas davantage être admis au séjour sur le fondement du deuxième alinéa du même article, en raison de son entrée irrégulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’espèce, M. B…, confié le 21 novembre 2022 à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans et 11 mois, a suivi jusqu’à l’été 2023 des cours de français et un accompagnement destiné à lui permettre de définir son orientation professionnelle. Au terme de l’année scolaire 2023-2024, il a validé une première année de CAP de carreleur-mosaïste. Inscrit pour l’année scolaire suivante dans la deuxième année de ce CAP, il n’a en revanche pas signé de contrat d’apprentissage et n’indique pas avoir suivi les cours jusqu’au terme de cette année scolaire. Le requérant fait en outre valoir son souhait de réorientation professionnelle et se prévaut d’une promesse de contrat d’apprentissage auprès d’un boulanger et de la validation de son inscription auprès d’un centre de formation d’apprentis pour une première année de CAP de boulanger. Toutefois, M. B… ne conteste pas avoir abandonné sa deuxième année de CAP de carreleur-mosaïste avant la fin de l’année scolaire, de sorte que le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, à laquelle l’intéressé était encore inscrit à la date de la décision attaquée, n’est pas établi. Pour sa part, l’avis de la structure d’accueil, s’il fait état d’une bonne motivation de l’intéressé, précise que M. B… a des difficultés à se positionner dans un groupe et que plusieurs mises au point de la part de ses encadrants ont été nécessaires en ce qui concerne le respect des règles de vie en collectivité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B… résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B… est entré en France à l’âge de seize ans et 11 mois. Sa famille réside dans son pays d’origine, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’attaches familiales en France. S’il produit une attestation d’une personne se présentant comme sa compagne, cette pièce ne donne aucune précision sur la durée de leur relation et sur l’éventuelle existence d’une vie commune. Dans ces conditions et alors même que M. B… se prévaut de ses efforts de formation professionnelle et d’apprentissage du français, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ne portant pas une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte des motifs retenus au point précédent que la décision n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, M. B… ne dispose pas d’attaches personnelles ou familiales fortes en France, pays dans lequel il ne séjourne que depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace avérée pour l’ordre public, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet du Finistère doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Philippines ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Faute ·
- Service ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Mandat ·
- Personnel enseignant ·
- Mentions ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Vie privée
- Passeport ·
- Identité ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Cartes ·
- Décret ·
- Filiation ·
- Police ·
- Extrait ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Ordre des avocats ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Profession judiciaire
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bourse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foin ·
- Vigne ·
- Activité agricole ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délais ·
- Prorogation
- Justice administrative ·
- Université ·
- Centre de recherche ·
- Inventeur ·
- Juge des référés ·
- Propriété industrielle ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété intellectuelle ·
- Servitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.