Rejet 10 juin 2025
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, et un mémoire, enregistré le
4 juin 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme H C et de
M. G F, ressortissants algériens, ainsi que de leurs enfants, du centre d’hébergement d’urgence Montmartre, géré par l’association Groupe SOS Solidarités, où ils sont hébergés au 6 rue du Chevalier de la Barre, dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence Montmartre géré par l’association Groupe SOS Solidarités, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvent, aux frais et risques de Mme C et de M. F à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des articles L. 345-2,
L. 345-2-1 et L. 345-2-1 du code de l’action sociale et des familles, à ce qu’il soit enjoint à Mme C et à M. F de quitter le centre d’hébergement d’urgence où il se maintiennent indument ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires, qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux et qu’ils ont manqué aux obligations qu’ils avaient acceptées en signant le contrat de séjour, le
17 juin 2022, dès lors qu’ils ont été destinataires de proposition de relogement adaptées qu’ils ont refusées ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse : Mme C et
M. F occupant le centre d’hébergement d’urgence sans droit ni titre et ont été mis en demeure de quitter les lieux le 25 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, et des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, Mme C et M. F, représentés par Me Belladjel, concluent au rejet de la requête, à ce qu’un délai leur soit accordé et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent à titre principal que la demande est irrecevable, le tribunal administratif n’étant pas compétent pour connaître du litige, et qu’elle est, à titre subsidiaire, non fondée.
Par une décision du 2 avril 2025, Mme C et M. F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hallot, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme D B ;
— les observations de Mme A, pour le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris ;
— les observations de Me Belladjel pour Mme C et M. F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4 ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un bénéficiaire de cet hébergement, le juge des référés du tribunal administratif, qui est compétent pour en connaître eu égard à la circonstance que le lieu d’hébergement où résident les intéressés fait partie du domaine public et participe au service public de l’hébergement, y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, la requête aux fins d’expulsion de Mme C et de M. F du centre d’hébergement d’urgence, présentée devant le tribunal, a été signée par M. E, nommé directeur de cabinet du préfet de la région Ile-de-France par un décret du 8 janvier 2025 et qui dispose, en vertu d’un arrêté publié le 21 février 2025 d’une délégation de signature en vue d’assurer la mise en œuvre des politiques publiques dans le département de Paris et par voie de conséquence est habilité à signer une requête aux fins d’expulsion du domaine public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du contrat de séjour signé le 17 juin 2022 entre Mme C et de M. F et le centre d’hébergement d’urgence Montmartre, géré par le Groupe SOS Solidarités : « Engagements et obligations du bénéficiaire » : « Le résident s’engage à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires à la réalisation de son accompagnement social : / () / Accepter toute proposition de logement ou d’hébergement adapté à sa situation ». Aux termes de l’article 7 dudit contrat : « Conditions de rupture du contrat de séjour » de ce même contrat : « Le contrat de séjour du résident sera résolu de plein droit en cas de non-respect de tout ou partie des obligations : / () / de refus d’une proposition de logement ou d’une orientation adaptée à votre situation. Après notification par le CHU Montmartre de la résiliation de votre contrat de séjour, le résident disposera d’un délai de 48h pour libérer les lieux occupés ».
6. Il résulte de l’instruction que par un contrat de séjour, Mme C et M. F ont été admis à intégrer le centre d’hébergement d’urgence l’Ephémère, géré par le
Groupe SOS Solidarité, situé au 4 rue de Lorraine dans le 19ème arrondissement de Paris, du
15 janvier 2020 au 31 mars 2020. Par un avenant du 30 mars 2022, ils ont bénéficié d’une prolongation d’hébergement jusqu’au 31 mai 2022. Après la fermeture de ce centre, l’association France Fraternité a proposé de les accueillir au sein du centre d’hébergement d’urgence Nemours. Mme C et M. F ont cependant refusé cette proposition, pourtant adaptée à leur situation, en méconnaissance de l’article 5 du contrat de séjour du centre d’hébergement d’urgence l’Ephémère. Mme C et M. F ont toutefois été admis temporairement, du 31 mai 2022 au 31 juin 2022, au centre d’hébergement d’urgence Montmartre, géré également par le Groupe SOS Solidarités et situé au 6 rue du Chevalier de la Barre dans le 18ème arrondissement de Paris. Le 14 juin 2022, la Croix Rouge a proposé à
Mme C et à M. F un hébergement au centre d’hébergement d’urgence Plessis, situé au 2 avenue Albert Ader au Plessis Trévise. Ils ont aussi refusé cette orientation, qui n’était pas non plus inadaptée à leur situation, en méconnaissance des articles 6 et 7 du contrat de séjour du centre d’hébergement d’urgence Montmartre précités. Par un premier courrier, du
27 juin 2022, le Groupe SOS Solidarité a informé Mme C et M. F de la fin de leur prise en charge dans le centre d’hébergement d’urgence Montmartre pour refus d’une orientation adaptée et leur a demandé de quitter les lieux par leurs propres moyens dans un délai de sept jours à compter du présent courrier. Par un second courrier, notifié par voie d’huissier le 21 avril 2023, le Groupe SOS Solidarité a de nouveau informé Mme C et M. F de la fin de leur prise en charge et leur a enjoint de quitter le centre d’hébergement d’urgence dans un délai de sept jours à compter de cet acte. Par une lettre avec accusé de réception du
25 octobre 2024, notifiée le 27 novembre suivant, Mme C et M. F ont été mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours. Toutefois, les intéressés se sont maintenus irrégulièrement dans les lieux en l’absence de titre les habilitant à occuper un logement au sein du centre d’hébergement Montmartre.
5. Les circonstances invoquées en défense par les requérants, tirées de ce que l’un des enfants du couple est porteur d’un handicap, qu’un contentieux entre les intéressés et le groupe SOS est toujours pendant devant le juge judiciaire, que Mme C s’est vue reconnaitre la nationalité française en 2023, et que la famille a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence sont sans incidence, en l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 4.
6. Dès lors, les conditions d’urgence, d’utilité et de l’absence d’obstacle à une décision de l’administration étant réunies, nonobstant les circonstances, il y a lieu d’ordonner à
Mme C et à M. F, qui sont sans droit ni titre pour se maintenir dans le centre d’hébergement ainsi que tous occupants de leur chef, de quitter dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance, le centre d’hébergement d’urgence Montmartre, géré par le Groupe SOS Solidarités, et qui est situé au 6 rue du Chevalier de la Barre dans le 18ème arrondissement de Paris. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de Mme C et de M. F. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées par les requérants tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C et à M. F ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le centre d’hébergement d’urgence Montmartre situé au 6 rue du Chevalier de la Barre, dans le 18ème arrondissement de Paris, géré par l’association Groupe SOS Solidarités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Ile de France est rejeté.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par les requérants sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C, à M. G F, au ministre de l’intérieur et à Me Belladjel.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
V. D B
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./-42
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