Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2314957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 3 novembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil';
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 3 novembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Fauveau Ivanovic.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de vulnérabilité et celui de son fils mineur n’ont pas été pris en compte ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte européenne et de l’article 23 de la directive n°2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union,
— la directive n° 2013/33/UE,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 juin 1989, a présenté une demande d’asile le 3 novembre 2023, placée en procédure accélérée. Par une décision du 3 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a examiné la situation de l’intéressée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Le recours administratif préalable formé par Mme A le 7 novembre 2023 a été rejeté par la décision contestée du 16 novembre 2023. Par la présente requête Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Par une décision du 6 février 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que Mme A n’a pas demandé l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France et que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur de vulnérabilité. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme A n’a été enregistrée que le 3 novembre 2023, soit plus d’un an après son entrée sur le territoire français. Lors de l’entretien du 3 novembre 2023, Mme A s’est bornée à indiquer qu’elle vivait dans la rue avec son fils âgé de quelques mois. Si elle justifie du caractère tardif de sa demande par le fait qu’elle a d’abord été hébergée par une connaissance puis dans des centres d’hébergement d’urgence et que c’est seulement après la naissance de son fils, le 3 août 2023, qu’une assistance sociale de l’hôpital l’a informée de sa possibilité de déposer une demande d’asile, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si Mme A soutient que son fils se trouve en situation de vulnérabilité en raison de son jeune âge, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation particulière de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’OFII, qui a pris en compte la présence de son fils mineur, aurait méconnu les dispositions citées au point 4 ou commis une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité ou celui de fils, en ne leur proposant aucune solution d’hébergement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant: « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Aux termes de l’article 23 de la directive n°2013/33/UE : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. / () / 5. Les États membres font en sorte que () les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La requérante qui n’établit ni même n’invoque un risque de séparation avec son enfant, n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste serait contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 23 de la directive n°2013/33/UE.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 7 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
B. Biscarel
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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