Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. C… D…, représenté par Me de Decker, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution desdites décisions jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre le préfet de la Loire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit communautaire et prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas encore statué ;
la décision a été prise alors que sa demande d’asile n’était pas définitivement rejetée ;
la décision devait respecter les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la Convention de Genève
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2025.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025 .
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
– le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant kosovar, né le 8 février 1987, déclare être entré sur le territoire français le 27 mai 2024 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il a sollicité l’asile le 27 juin 2024. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, le 10 octobre 2024, notifiée le 20 novembre 2024. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions 10 décembre 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. B… A… Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet et secrétaire général adjoint, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Loire le 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il s’ensuit que le moyen, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français attaquée, tiré de la méconnaissance de l’article 41 de cette charte doit être écarté comme inopérant
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été entendu par la Cour nationale du droit d’asile alors qu’il disposait d’éléments complémentaires, par rapport à ceux exposés lors de sa demande d’asile deux mois plus tôt. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que le requérant aurait pu avancer relatifs aux risques qu’il allègue subir dans son pays et qu’il a pu notamment exposer devant l’Office française de protection des réfugiés et apatrides, auraient pu influer sur le contenu de la décision du préfet de la Loire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…). ».
7. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…) ».
8. La demande d’asile de M. D…, provenant du Kosovo, pays considéré comme d’origine sûre, a été examinée en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. D… ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Loire pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides.
9. En quatrième lieu, en admettant que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève alors qu’en tout état de cause il n’a pas le statut de réfugié, sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. M. D… soutient avoir été persécuté et harcelé par des membres de sa famille suite à son refus de partir en Syrie afin de combattre pour le djihad dans les rangs de Daech. Il soutient ne pas avoir pu rechercher la protection des autorités kosovares en raison de la présence de Daech dans l’ensemble du Kosovo. Toutefois, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit pas d’élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyens tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 61210 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, toutefois, compte tenu du rejet de sa demande d’asile, de la durée de son séjour en France, de l’absence d’insertion et d’attaches intenses et stables en France, et au regard ainsi des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe que la durée de cette mesure d’interdiction.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
20. Pour demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant, qui se borne à indiquer que des éléments complémentaires sont de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande, ne fait état d’aucune circonstance précise permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette obligation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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