Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2025, n° 2506590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B C épouse A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025, par laquelle le préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut exercer son activité professionnelle sans son permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre verbalisation précédemment.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l''article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée et de l’avis de rétention du permis de conduire qu’il est reproché à Mme C épouse A d’avoir, le 1er avril 2025 à 7h55 sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), dépassé la vitesse maximale autorisée de 42 km/h. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, Mme C épouse A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle d’aide-soignante à domicile. Cependant, la décision attaquée, fondée sur le constat d’une infraction réprimée par l’article L. 224-2 du code de la route, répond, eu égard à la gravité de cette dernière, à des impératifs de protection de la sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si est satisfaite la condition d’urgence prévue par les dispositions mentionnées au point 1. Au demeurant, Mme C épouse A n’est pas privée de la possibilité de trouver une solution alternative pour effectuer les déplacements nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, telle que, par exemple, de louer un véhicule sans permis. Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée porte atteinte à la situation personnelle, en l’occurrence professionnelle, de la requérante, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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