Annulation 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 août 2022, n° 2002671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 novembre 2020 et le 1er mars 2021, M. A D, représenté par Me Guerrouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime a refusé de transmettre à la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine sa plainte contre le docteur B ;
2°) de juger que le docteur B a commis une faute disciplinaire grave justifiant qu’il soit renvoyé devant la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête pour excès de pouvoir est recevable ;
— la décision du 15 septembre 2020 est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— les faits commis par le Dr B constituent une faute déontologique grave au sens des articles R. 4127-56 du code de la santé publique et 56 du code de déontologie des médecins.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime, représenté par la SCP Balloteau- Lapegue-Chekroun, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, médecin radiologue exerçant à l’hôpital de Jonzac, a déposé, le 23 avril 2020, une plainte devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime à l’encore de M. B, médecin généraliste exerçant également à l’hôpital de Jonzac. Par une décision du 15 septembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Nouvelle Aquitaine de sa plainte. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le médecin poursuivi exerce une mission de service public, comme en l’espèce dans le cadre du service public hospitalier, et que le conseil départemental de l’ordre des médecins est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire, il lui appartient de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis, ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Aux termes de l’article R. 4127-1 du même code : « Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement () / Conformément à l’article L. 4122-1, l’ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 avril 2020, après avoir invectivé au téléphone le Dr D, radiologue remplaçant, en lui reprochant l’absence de prise en charge d’un patient, le Dr B, praticien hospitalier, a fait irruption dans le service de radiologie et a assené à son confrère au moins un coup de poing au visage, qui a entrainé sa chute. Les certificats médicaux établis par le service des urgences du centre hospitalier les 6 et 7 avril 2020 indiquent que le Dr D a présenté diverses contusions et hématomes, justifiant une ITT de 2 jours. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la suite de la plainte pénale déposée par le Dr D, le Dr B a reconnu les faits et accepté, en décembre 2020, de lui verser une indemnité. Dans ces circonstances, les faits de violence physique et verbale reprochés au Dr B envers son confrère, alors même qu’ils auraient été motivés par des dysfonctionnements dans l’organisation du service et par le stress généré par l’afflux de patients atteints de covid 19 comme il l’avait fait valoir dans ses explications écrites, constituaient des faits graves susceptibles de faire l’objet d’une qualification disciplinaire. Dans ces conditions, alors que le Dr B ne s’était, pas plus que le Dr D, présenté à la réunion de conciliation organisée le 15 septembre 2020, le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime n’a pu sans erreur manifeste d’appréciation refuser de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine de ces faits.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine des faits reprochés au docteur B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Alors qu’il n’appartient pas au juge de saisir la chambre disciplinaire, M. D doit être regardé comme demandant que le tribunal enjoigne au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime de le faire. Eu égard au motif retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime saisisse la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine des faits reprochés au docteur B par la plainte de M. D. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime une somme de 1 200 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine de la plainte de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle Aquitaine des faits reprochés au Dr B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Charente-Maritime et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La rapporteure,
signé
A. THEVENET-BRECHOT
La présidente,
signé
S. PELLISSIER La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des médecins
- Code de la santé publique
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