Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1995, est entrée en France le 16 février 2020, selon ses déclarations. Interpellée par les services de police le 4 février 2025 dans le cadre d’une vérification du droit au séjour, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2024-167 du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, toute décision d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B… soutient résider en France de manière stable depuis le 16 février 2020. Toutefois, sa seule durée de présence est insuffisante en elle-même pour établir qu’elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, si l’intéressée entend se prévaloir d’une activité professionnelle en qualité de vendeuse en boulangerie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée justifie avoir travaillé pour la société « Zahra » seulement entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de vingt heures puis à compter du 16 septembre 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de vingt-quatre heures, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… ne justifiait pas d’une insertion professionnelle particulière. En outre, si Mme B… soutient que son enfant, né en France le 14 décembre 2023, vit avec elle et son conjoint sur le territoire français, elle ne justifie pas ni même n’allègue que son conjoint, un compatriote, résiderait de manière régulière en France. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger, en particulier dans le pays d’origine où la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, si Mme B… soutient que son enfant, né en France le 14 décembre 2023, vit avec elle et son conjoint sur le territoire français, elle ne justifie pas ni même n’allègue que son conjoint, un compatriote, résiderait de manière régulière en France. Ainsi, alors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, et alors que l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant du requérant de l’un de ses parents, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque que l’intéressée se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle s’était maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans accomplir de démarches pour obtenir un titre de séjour et qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ressort effectivement des documents versés par l’intéressée que cette dernière bénéficiait bien d’un passeport en cours de validité, ainsi que d’une résidence effective et permanente, l’intéressée ne conteste toutefois pas s’être maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, motif justifiant à lui seul un refus de délai de départ volontaire. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que ce dernier motif, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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