Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2416775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 novembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Patout, demande au juge des référés statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, à titre de provision, la somme de 17466,62 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020 et la capitalisation de ces intérêts.
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance dont elle sollicite le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que, par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a reconnu qu’elle était fondée à demander une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité national en réparation des préjudices résultant de sa fistule vésico-vaginale causée par l’accident médical non-fautif dont elle a été victime à la suite d’une intervention du 22 novembre 2018 et que son état de santé n’était pas consolidé au 24 janvier 2021, comme en témoigne le compte-rendu d’une intervention du 26 janvier 2023 ;
- elle a subi différents préjudices depuis le 24 janvier 2021 :
un préjudice lié à l’assistance par tierce personne à hauteur de 16 547,73 euros ;
un préjudice au titre de ses dépenses de santé d’un montant de 919,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préjudice lié aux frais d’assistance par une tierce personne n’est pas établi ;
- les préjudices auraient pu être évités par une prise en charge précoce de la fistule vésico-vaginale par Mme B….
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, a produit des pièces le 2 décembre 2024.
Vu :
- le jugement n°2115909-2207270 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application du L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, Mme B…, qui consultait à l’hôpital Beaujon à Clichy-la Garenne (92), établissement de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour des ménorragies persistant depuis un an, s’est vue diagnostiquer un utérus fibromateux et notamment un volumineux myome d’aspect atypique à l’imagerie, laissant supposer l’existence d’un sarcome. Une hystérectomie totale avec salpingectomie lui a été proposée et a été réalisée dans cet établissement le 22 novembre 2018. Dans les suites de cette intervention, Mme B… a développé une incontinence urinaire totale et une fistule vésico-vaginale a été diagnostiquée le 28 mai 2019. Saisie par Mme B…, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France a confié la réalisation d’une expertise au Dr C… et, sur la base du rapport d’expertise du 24 janvier 2021, a rendu un avis le 30 juin 2021 aux termes duquel Mme B… avait été victime d’un aléa thérapeutique dont l’indemnisation devait être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Mme B… a refusé l’indemnisation proposée par l’ONIAM et a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête tendant à la condamnation de l’ONIAM en réparation des préjudices subis au cours de la période courant du 5 décembre 2018 au 24 janvier 2021 au titre de la solidarité nationale. A la suite d’une récidive de la fistule vésico-vaginale suivant une première intervention chirurgicale le 24 février 2021, Mme B… a bénéficié d’une seconde intervention ayant le même objet le 26 janvier 2023.
2. Par un jugement du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le droit à réparation de Mme B… au titre de la solidarité nationale, dès lors que l’acte médical a eu pour conséquence un dommage anormal et que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 50% pendant une période supérieure à 6 mois. Toutefois, si le tribunal a constaté que l’état de santé de Mme B… n’étant pas consolidé à la date de l’expertise du 24 janvier 2021, il a indemnisé la requérante des seuls préjudices dont l’indemnisation était demandée, subis au cours de la période courant du 5 décembre 2018 au 24 janvier 2021.
3. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de condamner l’ONIAM à lui verser, à titre de provision, la somme de 17 467,35 euros en réparation des préjudices subis au cours de la période courant du 24 janvier 2021 au 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non-sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
6. Il résulte des termes du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif, qu’il incombe à l’ONIAM de prendre en charge l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l’accident non-fautif dont Mme B… a été victime lors de l’intervention du 18 novembre 2022.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 janvier 2021 que l’état de santé de Mme B… n’était pas consolidé à la date de cette expertise. Dans le cadre de la présente instance, Mme B…, qui a été indemnisée des préjudices subis au cours de la période courant du 5 décembre 2018 au 24 janvier 2021 en exécution du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, demande une provision correspondant aux préjudices subis entre le 24 janvier 2021 et le 24 janvier 2023, date de sa seconde opération de cure de fistule vésico-vaginale. Il résulte des termes du compte-rendu opératoire du 26 janvier 2023 que Mme B…, souffrant d’une incontinence urinaire majeure, a été opérée en février 2021 pour une cure de fistule vésico-vaginale, à la suite de laquelle s’est produite une récidive de la fistule vésico-vaginale, constatée par une cystoscopie du 16 août 2021. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu de consultation du 5 mars 2023, qu’à la suite de la cure de fistule vésico-vaginale intervenue le 26 janvier 2023, les fuites urinaires ont cessé. Si l’ONIAM, qui ne conteste pas l’existence d’une fistule vésico-vaginale n’ayant cessé qu’à la suite de cette intervention, fait valoir qu’elle aurait pu être prise en charge de manière précoce, il résulte de ce qui précède qu’une opération a été conduite dès février 2021 et n’a pu empêcher sa récidive. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à demander une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en vue de réparer les préjudices résultant de sa fistule vésico-vaginale subis entre le 16 août 2021 et le 26 janvier 2023.
Sur le préjudice au titre des dépenses de santé :
8. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande une provision correspondant aux frais d’achat de protection hygiéniques contre les fuites urinaires à hauteur de 919,62 euros. Il résulte de l’instruction, ainsi que des termes du jugement du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devenu définitif, et n’est pas contesté par l’ONIAM, que l’état d’incontinence urinaire de Mme B… nécessite le port de protection hygiéniques. Elle établit l’existence de telles dépenses entre le 4 janvier et le 16 décembre 2022, par la production de justificatifs d’achat de protections hygiéniques pour un montant de 919,62 euros. Dans ces circonstances, la créance de Mme B… au titre des dépenses de santé constituées par les frais d’achat de protections hygiéniques pouvant être regardée comme non sérieusement contestables, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 919,62 euros.
Sur le préjudice lié à l’assistance à tierce personne :
9. Par son jugement du 12 décembre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, en se fondant notamment sur une attestation de la cousine de Mme B… en date du 27 juillet 2023, que les besoins d’assistance par tierce personne sont d’une heure par jour et que ces frais doivent être indemnisés sur la base d’un taux horaire de rémunération de 20 euros sur une base d’une année de 412 jours. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande une provision correspondant à la reconduction de la même somme pour la période du 24 janvier 2021 au 26 janvier 2023.
10. Il résulte de l’instruction que le préjudice résultant des frais liés à l’assistance à tierce personne est contestée par l’ONIAM, qui fait valoir que les difficultés quotidiennes liées à l’incontinence urinaire de Mme B… ne justifient pas le besoin en tierce personne. Il soutient que ce besoin pourrait être la conséquence d’un antécédent médical relatif à un canal carpien droit non-opéré, tel qu’il résulte des termes du compte-rendu de la consultation du 5 mars 2023 faisant suite à l’opération du 26 janvier 2023. Dans ces conditions, la créance demandée au titre du préjudice lié à l’assistance à tierce personne doit être rejetée comme étant sérieusement contestable.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
12. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 919,62 euros à compter du 10 juillet 2020, date de réception de sa demande par la CCI Île-de-France. La capitalisation des intérêts de cette somme a été demandée le 20 novembre 2024, date d’enregistrement de la présente requête, à laquelle était déjà dû au moins un an d’intérêts. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme B… la somme de 919,62 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, les intérêts échus étant capitalisés au 20 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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