Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2521975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Joory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025, notifiée le 24 juillet 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées ;
3°) d’enjoindre à titre principal au directeur général de l’OFII de le rétablir sans délai dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile, rétroactivement à compter de la date de cessation des conditions matérielles d’accueil, et de le maintenir au sein de l’hébergement dans lequel il a été orienté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre également au directeur général de l’OFII de maintenir son hébergement, au titre de ses conditions matérielles d’accueil, au sein du CADA France Terre d’Asile de Paris, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Joory au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas cherché à dissimuler des informations aux autorités, en particulier en ce qui concerne son séjour en Grèce ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité, attestée par la note sociale établie par l’intervenante du CADA et jointe au dossier ;
— il a bien été accueilli en CADA mais n’a pas reçu d’allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal qu’il a fait droit à la demande de l’intéressé, eu égard à sa vulnérabilité, et à titre subsidiaire, que la décision contestée avait légalement été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, a présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 12 juin 2025 et il a accepté le 13 juin suivant l’offre de prise en charge de l’OFII. Toutefois, par courrier du 13 juin suivant, l’
OFII a notifié à M. B… son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil et, après réception des observations de l’intéressé, a décidé de refuser à ce dernier le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, par décision du 11 juillet 2025, notifiée le 24 juillet 2025. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu accorder le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil par une décision de l’OFII du 16 juillet 2025. Il n’apparaît pas que cette décision serait partielle et ne comprendrait pas l’allocation de demandeur d’asile. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et ses conclusions à fin d’injonction tendant à obtenir les conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Joory de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Joory, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Joory.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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