Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2402093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 9 mai 2024, M. A D et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant Razane D, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 9 octobre 2023, refusant de délivrer à Razane D un visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Razane et son lien de filiation avec M. D sont établis par l’acte de naissance produit.
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne constitue pas un motif d’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. D a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Une demande de visa de long séjour en qualité d’enfant de ressortissant français a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) au profit de l’enfant Razane D, ressortissante marocaine, afin de rejoindre son père, M. D, ressortissant français. L’autorité consulaire a rejeté cette demande par une décision du 9 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 7 mars 2024, qui s’est substituée à la décision implicite et dont M. D et sa conjointe Mme C demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige mentionne notamment les dispositions des articles L. 311-1, L. 423-12 et R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que M. D qui n’a pas déclaré l’existence de Razane D, n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
5. Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public.
6. Alors que le ministre ne conteste pas l’identité de Razane D ainsi que son lien de filiation avec M. D, la circonstance que celui-ci n’établirait pas pourvoir à l’entretien et l’éducation de la demandeuse n’est pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de nature à justifier que la délivrance d’un visa de long séjour lui soit refusée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit à ce titre.
7. Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que le décret du 27 janvier 2022 portant naturalisation de M. D a été rapporté par un décret du 6 novembre 2024.
9. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 6 novembre 2024, publié au journal officiel le 8 novembre 2024, le décret du 27 janvier 2022 portant naturalisation de M. D a été rapporté. Dès lors, M. D devant être réputé n’avoir jamais acquis la nationalité française, l’enfant Razane D n’entrait pas, à la date de la décision attaquée, dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 423-12. Par suite, le nouveau motif invoqué par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a, donc, lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie, la circonstance que les requérants justifient de l’identité de l’enfant Razane D et du lien de filiation l’unissant à M. D étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
11. En troisième et dernier lieu, les requérants, qui se bornent à produire des pièces administratives et quelques photographies, n’apportent ainsi pas suffisamment d’éléments pour démontrer l’intensité et la continuité des liens affectifs unissant M. D et l’enfant Razane D, dont il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu’elle vivrait isolée ou en situation d’extrême précarité au Maroc. Par ailleurs, à supposer que M. D ait entendu se prévaloir de l’accident du travail dont il a été victime le 28 septembre 2022, cette seule circonstance, qui n’est assortie d’aucune précision, ne suffit pas à démontrer que l’intéressé serait empêché de se rendre au Maroc. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère.
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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