Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2507668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… saisit le tribunal de griefs à l’encontre de diverses autorités judiciaires concernant le traitement de ses demandes et de ses plaintes relatives à des faits d’agression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ».
M. A… saisit le tribunal de griefs à l’encontre de diverses autorités judiciaires concernant le traitement de sa plainte. Cette requête, qui n’est accompagnée d’aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative, met en cause le déroulement de procédures judiciaires. Or, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire. À supposer que M. A… ait entendu saisir directement le tribunal d’une plainte pour des faits d’agression, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir une telle plainte, qui relève, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de la seule compétence du procureur de la République. Dès lors, la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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