Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juin 2025, n° 2506732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. D B, représenté par Me Drikes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des titres exécutoires n° 3546 émis le 2 mai 2023, n° 6565 émis le 3 juillet 2023, n° 2 émis le 10 janvier 2024 et n° 563 émis le 14 février 2024 pour des montants respectifs de 4 029,30 euros, 1 109, 54 euros, 5 072,14 euros et 3 245, 94 euros, et de toute autre mesure de recouvrement présente ou future engagée par la ville de Marseille au titre des frais de relogement des occupants de l’immeuble dont il est propriétaire situé 43 rue du Marché à Marseille (13015) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, en ce que l’exécution des titres attaqués aurait des conséquences immédiates et graves sur sa situation économique, sa trésorerie personnelle n’est pas suffisante pour y faire face ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des titres attaqués, qui procèdent au remboursement des frais engagés par la ville de Marseille pour le relogement des occupants de l’immeuble dont il est propriétaire, au titre d’une procédure de péril qui ne lui est pas imputable, car déclenchée par un incendie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503618.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un immeuble situé 43, rue du Marché à Marseille (13015). Un rapport d’expert établi le 29 novembre 2018, à la suite de la désignation d’un expert par le tribunal, ayant conclu à l’existence d’un danger grave et imminent, une interdiction temporaire d’occupation de cet immeuble a été prononcée par un arrêté de péril grave et imminent du 5 janvier 2019, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Cet arrêté a également enjoint aux propriétaires de prendre en charge l’hébergement des occupants de l’immeuble. La ville de Marseille, qui a dû procéder à l’hébergement de M. A, de Mme C et de Mme E, occupants de l’immeuble visé par l’arrêté de péril, a émis à l’encontre de M. B quatre titres exécutoires, le 2 mai 2023, les 3 juillet 2023, 10 janvier 2024 et 14 février 2024, pour des montants respectifs de 4 029,30 euros, 1 109, 54 euros, 5 072,14 euros et 3 245, 94 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour cet hébergement, correspondant à un montant total de 13 456,92 euros. De plus, par courrier avec avis de réception du 5 mai 2025, la ville de Marseille l’a informé de la réception future d’un nouvel avis de somme à payer, pour un montant de 6 570,84 euros, au titre de l’hébergement de Mme E.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le compte bancaire M. B a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 25 janvier 2025 pour un montant total de 13 456, 92 euros, par laquelle le centre des finances publiques de Marseille a procédé au recouvrement des quatre titres exécutoires émis le 2 mai 2023, le 3 juillet 2023, le 10 janvier 2024 et le 14 février 2024. Eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la demande des requérants. Par suite, la demande formulée par M. B tendant à la suspension de l’exécution des titres exécutoires et de la saisie administrative à tiers détenteur précités est sans objet et, dès lors, manifestement irrecevable.
5. En outre, le courrier par laquelle une commune informe le propriétaire d’un bien immobilier frappé d’une mesure d’interdiction d’occupation prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire qu’il doit rembourser une somme au titre des frais qu’elle a avancés pour assurer le relogement de son locataire et qu’un titre de perception lui sera notifié, constitue une mesure préparatoire de ce titre qui n’est pas susceptible de recours. Dès lors, les conclusions présentées par M. B à l’encontre de ce courrier sont également manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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