Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lafouge, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, la préfecture n’a pas été en mesure de lui proposer une date de rendez-vous et que la carence de l’administration le place dans une situation de grande précarité, puisqu’il n’est pas en mesure de faire valoir ses droits, ne peut justifier de la régularité de son séjour et s’expose à un risque d’interpellation et de reconduite à la frontière alors même qu’il vit et travaille en France depuis 2016, soit près de neuf ans ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il justifie avoir suivi la procédure de mise en place par le préfet, il n’a donc aujourd’hui pas d’autre voie, pour faire valoir son droit à voir sa situation examinée dans un délai raisonnable ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 25 mars 1994 à Barranquilla (Colombie) est entré régulièrement le 31 août 2016 sur le territoire français selon ses déclarations. A compter du 5 décembre 2017, il a bénéficié d’un titre de séjour étudiant, qui a été renouvelé par la suite. A compter du 11 février 2022, il a bénéficié d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 10 février 2023. A compter du 9 septembre 2024, il a formulé plusieurs demandes de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’appréciation des faits de l’espèce :
5. En l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’apporte aucune preuve d’avoir sollicité une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne via la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, en l’absence de demande formulée via la plateforme ANEF, l’intéressé ne démontre pas l’utilité de la saisine du juge des référées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas satisfaites, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il en va de même des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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