Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2212167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A B, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant du chiffre d’affaires reconstitué en 2015 porte sur des recettes qui ne sont pas taxables à raison de trois chèques de 1 562 euros, 50 euros et 500 euros de telle sorte qu’il devait pouvoir bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le montant du chiffre d’affaires reconstitué de 2016 tient compte à tort d’un chèque de 2 200 euros, son chiffre d’affaires pour 2016 étant alors de 53 138 euros ;
— en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, il aurait dû bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce en qualité d’auto-entrepreneur une activité de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, a opté pour le régime de la micro-entreprise et de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. Il a fait l’objet, à raison de cette activité, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. En l’absence de présentation d’une comptabilité, l’administration a usé de son droit de communication auprès des établissements bancaires détenteurs de ses comptes professionnels pour reconstituer extra-comptablement son chiffre d’affaires. Par une proposition de rectification du 27 mars 2018, établie selon la procédure d’évaluation d’office du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, elle l’a informé de son intention de lui réclamer des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 dont il demande la décharge, ainsi que des pénalités y afférentes, après le rejet de sa réclamation préalable.
2. Les redressements litigieux ayant été établis selon la procédure de taxation d’office de l’article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales, il s’ensuit qu’en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient M. A B d’établir le caractère exagéré de son imposition.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts dans sa version applicables à la période en litige : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / () 2° () un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 32 900 euros l’année civile précédente ; / b) Ou 34 900 euros l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s’appliquer : / () b) [aux assujettis] dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés ".
4. L’administration fiscale ayant, dans des conditions qui ne sont pas contestées, dressé le 7 décembre 2017 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, elle a pu régulièrement reconstituer extracomptablement le chiffre d’affaires taxable de l’activité professionnelle de M. A B. Pour y parvenir, le requérant réalisant des prestations de service pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à l’encaissement, l’administration a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires titulaires des comptes professionnels de l’intéressé.
5. D’une part, au titre de l’année 2015, elle a reconstitué un chiffre d’affaires de 35 800 euros, supérieur au seuil d’application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée applicable en l’espèce de 34 900 euros. Au cours de cette année M. A B a donc cessé de bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et est devenu redevable de cette taxe pour les prestations de services effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires a été dépassé, soit en l’espèce décembre 2015. Tout d’abord, si le requérant demande que ne soit pas tenu compte d’un chèque de 1 562 euros du 25 février qui correspondrait au remboursement de taxe foncière, il n’en justifie pas par la production notamment d’un avis de taxe s’y rapportant. Ensuite, s’il se prévaut de deux chèques de 50 et 500 euros, encaissés les 25 juin et 31 décembre, qui correspondraient à un prêt familial, il n’en justifie pas davantage. Dans ces conditions, c’est à bon droit, pour 2015, que l’administration fiscale a reconstitué son chiffre d’affaires en l’évaluant à 35 800 euros et qu’elle l’a rendu redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées à l’article 293 B du code général des impôts.
6. D’autre part, au titre de l’année 2016, l’administration fiscale a reconstitué le chiffre d’affaires de l’activité du requérant en l’évaluant à 55 338 euros. Si M. A B demande qu’un chèque de 2 200 euros, encaissé le 11 mai, en soit déduit dès lors qu’il correspondrait au transfert d’un sodle d’un de ses compte vers un autre compte, l’administration fiscale établit qu’il n’a pas été tenu compte de cet encaissement pour reconstituer son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, c’est à bon droit, pour 2016, que l’administration fiscale a reconstitué son chiffre d’affaires en l’évaluant à 55 338 euros et qu’elle l’a rendu redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions fixées à l’article 293 B du code général des impôts.
7. En second lieu, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Par ailleurs, aux termes de l’article 279-0 bis du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans () 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumis à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
9. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pu présenter l’attestation mentionnée au point 8 ci-dessus. Partant, ne remplissant pas les conditions de fond fixées par l’article 279-0 bis précité pour bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10%, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué aux opérations taxable le taux de droit commun de 20%.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2212167
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