Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Binder, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, que son contrat de travail est suspendu en l’absence de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
- il peut prétendre à la délivrance d’un récépissé en application des articles R. 431-5 et 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 septembre 2003 au 12 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire… ». Aux termes de l’article R.431-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande… ».
5. Pour justifier de l’urgence, M. A… se prévaut de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 octobre 2025, il ne peut se prévaloir du dépôt d’un dossier de délivrance d’un titre de séjour complet que depuis le 10 décembre 2025, date à laquelle il a fourni les pièces demandées par l’administration, soit postérieurement au 60ème jour précédant l’expiration de son titre de séjour comme le prévoit pourtant les dispositions susvisée de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A… a décidé la suspension de son contrat de travail à compter du 13 janvier 2026, cette seule circonstance, alors que l’intéressé ne produit aucun document relatif à sa situation financière, ne peut suffire à établir l’impossibilité de subvenir à ses besoins le temps que les services de la préfecture du Nord lui délivrent un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Il n’apporte en outre aucun élément sur sa situation familiale. Il n’est pas davantage établi que M. A… serait menacé de perdre son emploi à très brève échéance. Dans ces conditions, le requérant, qui, comme il a été dit, ne peut se prévaloir d’un dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour réputée complète dans les délais de dépôt prévus par les dispositions de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie pas de circonstances particulières démontrant que la situation dans laquelle il est placé constitue une situation d’urgence imminente caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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