Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2300367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 16 février 2024, M. C, représenté par Me Gomez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux formé le 10 novembre 2022 contre la décision du 6 septembre 2022 par laquelle il lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 4 813,98 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 28 034,20 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) en toute hypothèse, de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi :
6°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a appliqué une mesure nouvelle à une situation juridique antérieure ;
— il a été injustement privé de la possibilité d’exercer une activité de sécurité depuis le 6 septembre 2022 et doit être indemnisé au titre des revenus non-perçus à hauteur de 4 813,80 euros ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à solliciter une indemnisation en raison de l’impossibilité de travailler lors de sa formation à hauteur de 28 034,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant beninois, a été autorisé à suivre une formation d’agent privé de sécurité par une décision en date du 29 octobre 2020 de la commission locale d’agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 6 septembre 2022, cette même commission lui a refusé, à l’issue de sa formation, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. La commission nationale d’agrément et de contrôle des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours préalable formé à l’encontre de cette décision. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 en l’absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233 1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () « . Aux termes de l’article L. 612-22 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 25 mai 2021 : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ".
3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.
4. Si M A soutient que la commission nationale d’agrément et de contrôle a méconnu le principe sécurité juridique en refusant, en application du 4° bis de l’article L 612-20 du code de la sécurité intérieure précité, introduit par la loi du 25 mai 2021, postérieure à l’autorisation de formation, la délivrance d’une carte d’agent privé de sécurité, la décision d’autorisation de suivre une formation, qui est une décision distincte de celle de délivrance de la carte professionnelle, n’a pas eu pour effet de créer à son profit une situation juridiquement constituée s’opposant à ce que lui soit appliquée la condition de la détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. Elle est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commission nationale d’agrément et de contrôle a méconnu le principe de sécurité juridique en faisant application pour rejeter sa demande de délivrance de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité d’une loi postérieure à la délivrance de l’autorisation de suivre une formation d’agent privé de sécurité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d’agent privé de sécurité et de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le directeur du CNAPS à son recours gracieux.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité fautive du directeur du CNAPS l’ensemble des conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n’est pas partie perdante, la somme que le requérant demande aux titres des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui
le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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