Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 9 octobre 2024, n° 2300367
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de sécurité juridique

    La cour a estimé que la décision d'autorisation de formation n'a pas créé une situation juridiquement constituée s'opposant à l'application de la loi postérieure, et que le moyen doit donc être écarté.

  • Rejeté
    Application d'une loi postérieure à la formation

    La cour a jugé que la décision de formation et celle de délivrance de carte professionnelle sont distinctes, et que la loi postérieure peut s'appliquer sans que cela constitue une illégalité.

  • Rejeté
    Indemnisation pour revenus non-perçus

    La cour a rejeté cette demande en l'absence d'illégalité fautive du directeur du CNAPS, rendant les conclusions indemnitaires non fondées.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a également rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'illégalité dans la décision administrative.

  • Rejeté
    Indemnisation pour impossibilité de travailler lors de la formation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'illégalité dans la décision administrative.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le CNAPS n'était pas partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2300367
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2300367
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 9 octobre 2024, n° 2300367