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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2604655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2026 et le 21 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2602077 du 20 février 2025 en ne délivrant aucune autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête dès lors qu’il a délivré le 18 mars 2026 un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 17 septembre 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2602077 du 20 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à
14 heure.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Guillot, substituant Me Sangue, représentant Mme B…, absente.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Par une ordonnance susvisée n°2602077 du 20 février 2026, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa situation. Par la présente requête, Mme B… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été entièrement exécutée, dès lors que le récépissé qui a été délivré à Mme B… ne l’autorise pas à travailler. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le récépissé valable du 18 mars 2026 au 17 septembre 2026 dont a été munie Mme B… lui permet de séjourner en France et d’y travailler, il résulte de l’instruction que ledit récépissé ne mentionne pas la circonstance que la requérante est autorisée à travailler. Dès lors, l’ordonnance n°2602077 du 20 février 2025 ne peut être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 1 de l’ordonnance n°2602077 du 20 février 2025 ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à
Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en précisant que cette circonstance doit être expressément mentionnée sur le document, et en l’assortissant d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’injonction prévue à l’article 1 de l’ordonnance n°2602077 du 20 février 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à
Mme B… l’autorisant à travailler, est modifiée de sorte à préciser que l’autorisation provisoire de séjour délivrée doit expressément mentionner que sa titulaire est autorisée à travailler, et assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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