Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2025, n° 2505439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Cher de lever la suspension de son permis de conduire :
Il soutient que :
— il n’a pas commis l’infraction ayant justifié la suspension de son permis de conduire et a transmis toutes les preuves à la préfecture du Cher depuis le 27 janvier 2025 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle depuis plusieurs mois en raison de la suspension de son permis de conduire ;
— la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont d’une part le droit au travail et d’autre part la liberté d’aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A soutient que son permis de conduire a été suspendu à la suite d’une infraction qu’il n’a pas commise, et qu’il a transmis le 27 janvier 2025 aux services de la préfecture du Cher des documents permettant d’établir l’usurpation d’identité dont il a été victime. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Cher de lever la suspension de permis de conduire dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la suspension de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle « depuis plusieurs mois » et produit divers documents relatifs à des formations et diplômes obtenus dans le domaine du transport routier, dont aucun ne permet d’établir l’exercice réel d’une activité professionnelle nécessitant impérativement de détenir un permis de conduire. Dès lors, M. A ne justifie d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. La condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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